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Tribunal Administratif de Bordeaux, 22 août 2023. 2304517

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2304517

Date de décision :

22 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaires, enregistrés le 17 août 2023, Mme C saisit le tribunal à la suite de la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le consul général de France à Istanbul a rejeté sa demande visa long séjour pour études. Elle soutient que : - elle a postulé pour suivre des études de français ; - elle est prête à tout accord pour terminer ses études et quitter le pays. Vu les autres pièces du dossier Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". L'article R. 411-1 du même code dispose que : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge (). ". 2. Mme C se borne à adresser au tribunal un recours à la suite de la décision du 21 juillet 2023 par laquelle le consul général de France à Istanbul a rejeté sa demande visa long séjour pour études, alors même qu'un tel recours doit être adressé à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France située à Nantes. Elle n'assortit par ailleurs sa requête d'aucune conclusion ni d'aucun moyen. Par suite, sa requête est irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Mme C. Fait à Bordeaux, le 22 août 2023. Le président de la 6ème chambre, Ph. DELVOLVÉ La République mande et ordonne au préfet de Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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