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Cour de cassation, 22 octobre 2002. 01-12.788

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-12.788

Date de décision :

22 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble ... en date du 6 juin 1997 avait, à la suite du refus de la société civile immobilière Foch 102 (SCI), copropriétaire, de déposer les panneaux publicitaires apposés en façade, donné tous pouvoirs au syndic pour l'assigner pour non-respect du règlement de copropriété, que l'assemblée générale du 4 juin 1998, informée du déroulement de cette procédure, avait donné pouvoir au syndic pour assigner également la société Sélection auto services (SAS), locataire de la SCI, et que l'assemblée générale du 7 octobre 1999 avait donné tous pouvoirs au syndic pour faire appel du jugement rendu le 7 juin 1999, la cour d'appel en a exactement déduit que ces autorisations étaient suffisamment précises au regard de l'article 55 du décret du 17 mars 1967 pour permettre au syndicat d'agir contre la SCI et la SAS pour la dépose des enseignes et panneaux publicitaires ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'appelants d'un jugement du 28 juin 1974 les ayant condamnés à enlever les enseignes publicitaires irrégulièrement apposées sur l'immeuble, les anciens propriétaires et locataires des locaux litigieux s'étaient désistés de leur appel à la suite d'un accord transactionnel du 29 décembre 1978 aux termes duquel avaient été réglés les problèmes relatifs à l'évacuation de l'air vicié, la pose d'un bac de rétention des huiles, la pose d'un tuyau d'extraction des huiles usées et la création d'une fosse de décantation, la cour d'appel a pu en déduire que ce document, versé régulièrement aux débats ne concernait en aucune façon le problème des enseignes publicitaires dont le sort avait été définitivement jugé le 28 juin 1974 et ne rendait pas irrecevable la demande du syndicat dirigée contre la SCI et la SAS. D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la société civile immobilière Foch 102 et la société Sélection auto services aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société civile immobilière Foch 102 et la société Sélection auto services à payer au syndicat des copropriétaires ... à Saint-Maur-des-Fossés la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Foch 102 et de la société Sélection auto services ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.

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