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Cour de cassation, 06 décembre 1989. 88-85.882

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-85.882

Date de décision :

6 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean-Philippe contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre A, en date du 22 juin 1988 qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à une amende de 15 000 francs, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1, 6, 7 et 12 de la loi du 1er août 1905, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ensemble violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de tromperie sur les qualités substantielles d'un véhicule automobile d'occasion et de l'avoir condamné en conséquence à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à 15 000 francs d'amende outre à diverses réparations civiles au profit du plaignant ; " aux motifs que l'intention requise par l'article 1° de la loi du 1er août 1905 est " la conscience chez le prévenu de ce que la chose objet du contrat n'avait pas les qualités qu'il affirmait ou laissait entendre par son silence " ; qu'une telle intention est caractérisée en l'espèce ; que le véhicule litigieux avait été initialement acquis par le prévenu auprès de Daniel de Y... en mai 1983 au prix de 10 000 francs ; que celui-ci dans le cadre de l'enquête a déclaré que cette voiture avait été utilisée " comme taxi " et " en remorque " ; que s'il est vrai que la carte grise établie au nom de Y... ne fait pas mention des visites techniques auxquelles doivent se soumettre les taxis, il reste que la voiture portait des traces de remorquage (points d'attache situés à l'intérieur du coffre sous le tapis) et de fixation de plaque de taxi ; que dans ces conditions, en sa qualité de professionnel, X... ne pouvait ignorer que le véhicule vendu avait fait l'objet d'une utilisation intense et que son état était défectueux ; que les déclarations de Z... sont topiques ; que les assertions du prévenu à l'audience des premiers juges sur l'excellent état du véhicule et la réfection de celui-ci (E4) sont mensongères ; que pareilles déclarations sont en contadiction avec le mauvais état du véhicule sur lequel ultérieurement à la vente litigieuse X... a fait des réparations à l'usure excessive qui a été relevée par plusieurs expertises (arrêt p. 3 et 4) ; " 1°/ alors que, d'une part, l'usure présentée par un véhicule d'occasion vendu " en l'état " et dont l'ancienneté et le kilométrage ont été exactement portés à la connaissance de l'acquéreur ne saurait, en elle-même, caractériser aucun défaut de " qualité substantielle " au sens de l'article 1er de la loi du 1er août 1905 ; qu'en se fondant sur des " expertises " non contradictoires effectuées par l'acquéreur après 15 000 km en violation des droits de la défense garantie par l'article 12 de la loi précitée pour considérer que l'usure serait excessive, la Cour, qui n'a du reste pas recherché en quoi un tel défaut porterait sur une qualité substantielle, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles précités ; " 2°/ alors que, d'autre part, l'usage antérieur du véhicule qui n'a pas été accidenté ne constitue nullement une qualité substantielle au sens de l'article 1er de la loi du 1er août 1905 ; qu'il en va de plus fort ainsi qu'un usage prétendu du véhicule en tant que taxi ne résultait pas des documents administratifs ou techniques versés aux débats mais des affirmations controuvées de l'acheteur plus d'un an après son acquisition ; qu'en en décidant autrement sans relever le caractère substantiel au moment de la cession d'une telle circonstance dont la réalité était expressément contestée par le prévenu, la Cour a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la loi de 1905 ; " 3°/ alors que, de troisième part, le délit de tromperie prévu par la loi de 1905 exige un élément intentionnel qui ne saurait être présumé à raison de la seule qualité de professionnel du prévenu ; qu'en déduisant la mauvaise foi du garagiste de sa qualité de vendeur professionnel comme en matière civile, l'arrêt a violé l'article 1er de la loi de 1905 ensemble l'article 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde ; " 4°/ alors que, de quatrième part, l'appréciation de l'élément intentionnel d'une infraction n'est souveraine qu'en l'absence de contradiction de motifs ; qu'en se refusant à tirer les conséquences légales résultant du fait que le garagiste, à supposer que le véhicule litigieux eût été à usage de taxi, aurait en tout état de cause été trompé lui-même par le mensonge et l'apparence créés par la personne auprès de laquelle il avait initialement acquis le véhicule, la Cour a derechef violé l'article 1er de la loi de 1905 ; " 5°/ alors, enfin, que la Cour n'a pas répondu aux conclusions d'appel de X... suivant lequel les travaux d'entretien et de réfection d'une valeur de 6 572, 67 francs effectués gracieusement par le garage postérieurement à la vente étaient de nature à caractériser rétrospectivement la loyauté contractuelle du prévenu et à exclure l'application de l'article 1er de la loi de 1905 " ; Attendu que sous le couvert d'une violation de textes légaux ou conventionels, d'un prétendu défaut de motifs et manque de base légale, et d'une violation des droits de la défense, le moyen se borne à tenter de remettre en cause l'appréciation souveraine des preuves, régulièrement soumises aux débats contradictoires, par les juges du fond, qui ont caractérisé dans tous ses éléments, y compris l'élément intentionnel, le délit de tromperie ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guilloux, Alphand conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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