Cour de cassation, 23 mai 2002. 01-85.715
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-85.715
Date de décision :
23 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT et les observations de Me BLANC, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Charles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 2001, qui, pour complicité d'usage de faux en écriture, escroquerie, atteinte à la liberté d'accès ou à l'égalité des candidats dans les marchés publics, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Charles Y..., ancien maire de Bromont-Lamothe, coupable d'usage de faux ;
"aux motifs que les factures de travaux ne correspondaient que pour partie aux travaux réalisés à Lamothe, la majorité des fonds ayant en réalité servi à la réalisation de travaux à l'entrée Ouest du bourg de Bromont-Lamothe, l'intérêt représenté pour la commune par la réalisation de travaux complémentaires à ceux financés par l'Etat ayant déterminé son maire à utiliser les fonds débloqués à des fins autres que celles pour lesquelles ils étaient destinés ; que la facture du 20 mai 1994 avait pour conséquence de mettre en péril la mise en oeuvre des garanties contractuelles, ce qui suffisait à caractériser le préjudice éventuel ;
que la facture du 16 juin 1995 de 115 460 francs correspondait à des travaux supplémentaires de voirie réalisés à la demande du maire de Bromont ; que la facture du 8 juin 1995 correspondait à l'achat d'un nouveau matériel pour un local de chasse de la station d'épuration de Bromont-Lamothe ;
"alors, d'une part, que l'usage d'une fausse facture suppose que les travaux y figurant ne correspondent à aucune réalité ; qu'en déclarant constitué ce délit après avoir constaté que les travaux pour lesquels les factures avaient été établies avaient réellement été effectués, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, que le préjudice doit être caractérisé lorsque la falsification poursuivie porte sur des documents n'ayant pas naturellement une valeur probatoire, telles des factures ; qu'en s'étant bornée à faire allusion, pour la facture de travaux du 20 mai 1994, à la mise en péril des "garanties contractuelles" et sans caractériser de préjudice pour les autres factures, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 132-2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Charles Y... coupable d'escroquerie au préjudice de l'Etat et du Conseil Général du Puy-de-Dôme ;
"aux motifs qu'à l'occasion des travaux d'aménagement de Bromont-Lamothe, Charles Y... avait déterminé le Conseil Général à lui remettre des fonds au moyen d'une fausse facture faisant état de travaux autres que ceux d'aménagement et d'accueil en milieu rural et avait escroqué l'Etat en obtenant une nouvelle subvention pour un même projet ; que Charles Y... voulait globaliser le financement des travaux de voirie à Lamothe et l'aménagement de la place, l'ensemble constituant un seul et même programme ;
"alors, d'une part, que l'altération d'un écrit n'est constitutive que d'un simple mensonge, lequel est insuffisant pour caractériser une escroquerie ; qu'en retenant une escroquerie pour la facture du 20 mai 1994 après avoir au surplus constaté que les travaux mentionnés avaient bien existé et appartenaient à un seul et même programme avec les travaux de voirie de Lamothe, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, qu'un même fait ne peut donner lieu à une double déclaration de culpabilité ; qu'en retenant concurremment contre Charles Y... le délit d'usage de faux pour la facture du 20 mai 1994 et l'escroquerie résultant de son utilisation, la cour d'appel a violé l'article 132-2 du Code pénal" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 432-14 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Charles Y... coupable d'atteinte à la liberté d'accès ou à l'égalité des candidats dans les marchés publics ;
"aux motifs que le prévenu ne contestait pas avoir personnellement appelé Maxime X..., une fois prise la décision de retenir la société X... et avoir obtenu un "effort sur les prix" sous forme d'une augmentation d'un rabais de 4 % à 6 % ; que cette initiative heurtait le principe de mise en concurrence applicable aux contrats dont le seuil excédait le montant de 300 000 francs, les autres entreprises ayant répondu à la consultation n'ayant pas eu la possibilité de faire des efforts ;
"alors que la procédure choisie par le prévenu doit avoir eu pour conséquence directe d'écarter de l'accès au marché des candidats potentiels ; qu'en retenant Charles Y... dans les liens de la prévention tout en constatant que la modification du rabais avait été consentie par la société X... une fois prise la décision de la retenir dans le marché, ce qui ne modifiait plus les critères de mise en concurrence initiale, la cour d'appel a violé l'article 432-14 du Code pénal" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, dans le cadre de la procédure de marché négocié relative à des travaux de voirie, le procès-verbal d'ouverture des plis mentionnait le choix de la société X..., retenue parmi dix autres entreprises candidates, comme ayant été la moins disante avec un rabais de 6 % et qu'un autre document récapitulant les différentes offres indiquait que celle de la société X... était surchargée, le rabais de 4 % étant devenu 6 % ;
Attendu que si, selon le prévenu, le rabais de 6 % n'a été obtenu de la société X... qu'après que celle-ci ait été choisie, la cour d'appel retient que les autres entreprises n'ont pas bénéficié de la même initiative et que l'irrégularité constatée, constitutive d'une rupture d'égalité entre les candidats, a eu pour conséquence d'entraîner un avantage évident au profit d'une seule ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'atteinte à l'égalité des candidats dans les marchés publics, dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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