Cour d'appel, 25 mars 2008. 06/01834
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/01834
Date de décision :
25 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
X... Notaire associé de la SCP X... et E...- F...
C /
Josette Y... épouse Z...
LA COMMUNE DE VERS
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 25 Mars 2008
COUR D' APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 25 MARS 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 06 / 01834
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 29 AOUT 2006, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHALON SUR SAONE
RG 1ère instance : 04 / 1324
APPELANT :
Maître X... Notaire associé de la SCP X... et E...- F...
dont le siège social est situé
Résidence des 7 Fontaines
Route de Plottes BP 9
71700 TOURNUS
représenté par la SCP FONTAINE- TRANCHAND & SOULARD, avoués à la Cour
assisté de Me Pierre CUINAT, avocat au barreau de CHALON- SUR- SAONE
INTIMEES :
Madame Josette Y... épouse Z...
née le 1er Mars 1937 à VERS (71)
demeurant
...
...
représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour
assistée de la SCP P. ARNAUD- M. C. KLEPPING, avocats au barreau de DIJON
LA COMMUNE DE VERS
71240 VERS
représentée par la SCP BOURGEON & KAWALA & BOUDY, avoués à la Cour
assistée de Me Jean- Louis CROCCEL, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
L' affaire a été débattue le 12 Février 2008 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur RICHARD, Conseiller, Président, ayant fait le rapport,
Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur,
Madame VAUTRAIN, Conseiller, assesseur,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame RANGEARD,
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Monsieur RICHARD, Conseiller, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L' AFFAIRE
Maître Jean- Louis X..., notaire associé de la SCP Jean- Louis X...- Catherine E... épouse F..., titulaire d' un office notarial à TOURNUS, a fait appel du jugement rendu le 29 août 2006 par le Tribunal de Grande Instance de CHALON SUR SAÔNE, qui a constaté que Madame Josette Y... épouse Z... est propriétaire de la parcelle cadastrée actuellement section A no 88, lieudit " Les Rochons " de 1 are 15 ca, a prononcé la nullité de la vente intervenue entre les consorts G... et la commune de VERS reçue par l' appelant les 28 décembre 2001 et 8 février 2002, a ordonné la publication dudit jugement à la conservation des hypothèques, a condamné la commune de VERS à payer à Madame Z... une somme de 1. 000 euros au titre des frais irrépétibles et a dit que l' appelant devra garantir la commune des condamnations prononcées à son encontre.
Par conclusions du 9 janvier 2008, auxquelles il est fait référence par application de l' article 455 du Code de procédure civile, l' appelant expose que sur le relevé cadastral de Monsieur Alfred G... de 1941 apparaît une parcelle tirée d' un compte no 115, qu' aucune parcelle n' a été identifiée de la sorte, si bien que l' on doit considérer que la parcelle A no 88 lieudit " Les Rochons " de 1 are 15 ca a été nécessairement détachée d' une parcelle d' une plus grande contenance, que Madame Z... ne rapporte pas la preuve que son auteur ait en 1919 possédé la parcelle A no 25 lieudit " Les Rochons ", qu' au moment de l' engagement de son action en revendication l' intimée ne possédait pas au vu des attestations produites la parcelle litigieuse A no 88, qu' au contraire les consorts G..., vendeurs à la commune de VERS, en sont bien possesseurs depuis 1941 et qu' ainsi la vente reçue par l' appelant les 8 février et 28 décembre 2002 ne peut être annulée.
Il conclut à la réformation du jugement entrepris, au débouté de la demande en revendication de la parcelle située à VERS, section A no 88, présentée par Madame Z... et à sa condamnation à lui payer une somme de 2. 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La commune de VERS, par des écritures du 10 juillet 2007, auxquelles il est de même référé, indique que l' examen comparatif du plan cadastral actuel et du plan cadastral napoléonien fait apparaître que la parcelle litigieuse (section A no 88) a été prise dans la parcelle anciennement cadastrée A no 25 lieudit " Les Rochons ", qu' il n' existe pas de titre de propriété attribuant à l' auteur de Madame Z... la propriété de la dite parcelle, qu' en outre le tribunal n' a pas tenu compte de la division en 1941 de la parcelle A no 25 aboutissant à la création de la parcelle A no 88, que Madame Z... ne prouve pas avoir directement eu par ses auteurs possédé pendant le temps intermédiaire et qu' enfin s' il était fait droit à sa demande, l' intimée doit lui rembourser les frais de restauration de la Vierge pour 996, 27 euros TTC.
Elle conclut à la réformation du jugement entrepris, subsidiairement à la condamnation de Madame Z... à lui verser une somme de 2. 000 euros sur le fondement de l' article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 5 décembre 2007, auxquelles il est pareillement fait référence, Madame Josette Y... épouse Z... répond que Maître X... s' est contenté d' une simple formule pour établir au profit de Monsieur Alfred G... un acte constatant un acquisition immobilière par voie d' usucapion, n' amenant à cet acte aucun élément permettant d' établir la possession évoquée, qu' aucune indication n' est donnée sur la modification survenue en 1941, alors que Monsieur Jean- Marie Y..., auteur de l' intimée, était prisonnier de guerre en Allemagne, que curieusement la commune de VERS a informé avec une grande discrétion ses habitants de cette acquisition, que la parcelle cadastrée A no 88 créée en 1941, dans des conditions inconnues, a été prise sur la parcelle cadastrée A no25, propriété de son père, qu' en outre il existe bien un calvaire situé à une cinquantaine de mètres de la statue de la Vierge en direction du village et qu' enfin les réparations, dont la commune demande le remboursement, se sont révélées inefficaces.
Elle conclut à la confirmation du jugement, dont appel, et à la condamnation in solidum de Maître X... et de la commune de VERS à lui payer une indemnité complémentaire de 1. 500 euros au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par acte reçu le 27 mars 1991 Maître Gabriel H..., alors notaire à SENNECEY LE GRAND, les époux A...- B... ont vendu amiablement à Monsieur Jean- Marie Y... diverses parcelles situées à VERS, lieudit " Les Rochons ", " En Puits ", " En Neula ", " Bois de l' Echenaud ", ou " En Paray ", cadastrées section A no 20, 25, 32 et 201, section B no 63 et section C... ;
Attendu que les époux Jean- Marie Y...- Marie J... ont fait donation à titre de partage anticipé à leur fils Jean- Marie Alphonse Y... par acte reçu par le même notaire le 18 février 1920 de diverses parcelles situées à VERS, lieudit " Les Rochons, En Puits, La Perrette, et Tremblay " cadastrées section A no 20, 25, 31, 32, 33, 34, 35 et 36... ;
Attendu qu' il résulte de l' examen comparatif du cadastre ancien et du plan cadastral actuel que la parcelle litigieuse aujourd' hui cadastrée section A no 88 de 1 are 15 centiares a été prise dans une parcelle anciennement cadastrée sous le no 25 section A ; que cette comparaison est corroborée par le fait que se trouve sur la parcelle cadastrée A no 88 une statue d' une Vierge à l' enfant, dont le socle porte l' inscription " Erigée par C...- A... 1891 ", nom des propriétaires initiaux ;
Attendu qu' il existe bien une corrélation entre la parcelle revendiquée par Mme Z... et la parcelle, dont ses auteurs ont été propriétaires ;
Attendu qu' il résulte de la production de dizaines d' attestations d' habitants de la commune de VERS que Madame Jeanne K... épouse Y..., mère de l' intimée, puis Madame Josette Y... épouse Z..., ont entretenu depuis les années 1950, et même antérieurement, non seulement la parcelle cadastrée section A no 88 sur laquelle est érigée une statue en tondant l' herbe et taillant les buissons, mais également la Vierge à l' enfant dite " Notre Dame du Travail " en la redressant, lorsqu' elle avait versé, et en la fleurissant ;
Attendu que pour attribuer à feu Alfred G... la propriété de cette parcelle dans un acte de notoriété et attestation de mutation immobilière des 28 décembre 2001 et 8 février 2002 Maître X... mentionne " Vu les différents relevés de matrices cadastrales au nom du défunt et les expéditions d' actes de propriété, qui ont été présentées au notaire soussigné atteste et certifie conformément aux lois et décrets en vigueur que les droits immobiliers ci- après désignés, dépendent de la succession de Monsieur G..., se trouvent maintenant être la propriété de son ayant- droit, ci- avant nommé et qualifié dans les proportions ci- après indiquées...
Sur la commune de VERS (SAÔNE ET LOIRE) diverses parcelles en nature de bois- taillis et laude., (observation faite que sur une des parcelles au calvaire a été édifié) figurent sous les relations cadastrales suivantes :
- section A no 88 Les Rochons Friche, 1 are 15 ca,
- section B no 97 En Forêt Bois- Taillis, 11 ares 60 ca,
- section C no 112 Au Pontot Friche, 4 ares
et la parcelle non délimitée suivante : une contenance de 3 ares 2 ca, à prendre dans une parcelle de plus grande étendue cadastrée section B no 98, lieudit " En Forêt " d' une contenance totale de 13 ares " ;
Attendu que l' appelant n' a jamais donné d' indications sur les expéditions d' actes de propriété, qu' il prétend avoir consulté ; que sur la parcelle A no 88 est érigée une statue de la Vierge et non un calvaire, qui se trouve de l' autre côté de la voie communale no 3 à quelques dizaines de mètres ;
Attendu que les premiers juges ont estimé à juste titre qu' il ne suffit pas d' énoncer que feu Alfred G... a joui de la parcelle litigieuse comme propriétaire, comme en ayant eu la possession à titre de propriétaire d' un façon paisible, publique et non équivoque, sans que la prescription ayant ainsi couru à son profit ait été interrompue ou suspendue pendant son cours ou encore d' alléguer qu' il payait des impôts fonciers relatifs à la parcelle litigieuse pour la déclarer acquise par prescription ;
Attendu qu' au contraire les très nombreuses attestations et photographies mentionnées plus haut démontrent le contraire, à savoir que, d' une part, depuis le début du XX ème siècle les descendants de feu Jean- Marie Y... entretiennent la parcelle de la Vierge à l' enfant et effectuent la réfection de cette statue et que, d' autre part, aucun des membres de la famille G... n' a entretenu la parcelle ou la statue litigieuses ;
Attendu que la division de la parcelle intervenue semble- t- il en 1941 est particulièrement contestable, Monsieur Jean- Marie Alphonse Y..., propriétaire, étant détenu en Allemagne du 17 juin 1940 au 28 mars 1942, ce qui ne lui permettait pas à l' évidence de céder ses immeubles ;
Attendu que l' intimée démontrant qu' elle- même et ses auteurs ayant toujours possédé avec toutes les qualités pour bénéficier de la prescription acquisitive la parcelle située à VERS cadastrée A no 88, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu' il a constaté que Madame Josette Y... épouse Z... est propriétaire de ladite parcelle, a prononcé la nullité de la vente intervenue entre les consorts G... et la commune de VERS reçue les 8 février et 28 décembre 2002 et a condamné ladite commune à payer à Madame Z... une somme de 1. 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Attendu que la commune de VERS a entrepris des travaux sur la statue, alors qu' elle n' ignorait pas que celle- ci était propriété de Madame Z..., les attestations des habitants de VERS en faisant la preuve, il n' y a pas lieu de faire droit à sa demande de remboursement d' autant plus que la bonne qualité de ces travaux n' est pas démontrée ; qu' en revanche la commune est fondée à être garantie par le notaire des condamnations pronocées à son encontre ;
Attendu qu' une somme de 1. 200 euros sera allouée à Madame Z... au titre de l' article 700 du Code de procédure civile en cause d' appel ; que Maître X... et la commune de VERS, qui succombent, ne sauraient prétendre bénéficier de ce texte et seront condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris sauf à préciser que la vente annulée a été reçue par Maître Jean- Louis X... les 8 février et 28 décembre 2002,
Ajoutant,
Condamne in solidum Maître X... et la commune de VERS à payer à Madame Z... une somme de 1. 200 euros au titre des frais irrépétibles en cause d' appel,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne les mêmes aux dépens d' appel et autorise Maître GERBAY à se prévaloir des dispositions de l' article 699 du Code de procédure civile.
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