Texte intégral
ARRÊT DU
19 Juin 2023
VS / NC
---------------------
N° RG 22/00914
N° Portalis DBVO-V-B7G -DBVJ
---------------------
[V] [C]
C/
SCP [J] [N]
------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 267-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [V] [C]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6]
de nationalité française, éleveur
domicilié : [Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Vincent DUPOUY, membre de la SELARL 3DAVOCATS, avocat au barreau d'AGEN
APPELANT d'un jugement du tribunal judiciaire d'Agen en date du 03 novembre 2022, RG 22/01403
D'une part,
ET :
SCP [J] [N] pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège, en qualité de commissaire à l'exécution du plan et de liquidateur judiciaire de M. [V] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
n'ayant pas constitué avocat
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 20 mars 2023 devant la cour composée de :
Présidente : Valérie SCHMIDT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseurs : Cyril VIDALIE, Conseiller
Hervé LECLAINCHE, Magistrat honoraire
Greffière : Nathalie CAILHETON
L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis par écrit
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [C] est éleveur de vaches laitières depuis 1988.
Par jugement du 22 mai 2014, M. [C] a bénéficié d'un plan de redressement par voie de continuation, pour lui permettre d'apurer un passif s'élevant à 20.668,22 euros.
Le plan a été respecté par paiement des échéances jusqu'en 2022.
Par requête du 21 juin 2022, le commissaire à l'exécution du plan a saisi le tribunal judiciaire d'Agen de la procédure en vue de la résolution du plan et du prononcé de la liquidation judiciaire.
Par jugement du 03 novembre 2022 réputé contradictoire, le tribunal judiciaire a notamment :
- constaté la cessation des paiements et fixé provisoirement la date au 22 mai 2022,
- prononcé la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,
- désigné un juge commissaire,
- désigné la SCP [N] en qualité de liquidateur judiciaire,
- rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le tribunal a estimé qu'en l'absence d'explications sur la défaillance du débiteur, il ne pouvait que prononcer la liquidation judiciaire.
M. [C] a interjeté appel le 17 novembre 2022 de cette décision en visant l'intégralité des chefs de jugement dans sa déclaration d'appel et en désignant la SCP [N] es qualité en qualité d'intimée.
L'avis de fixation de l'affaire à bref délai est du 07 décembre 2022.
Par ordonnance du 04 janvier 2023, le premier président de la cour d'appel d'Agen a ordonné la suspension de l'exécution provisoire du jugement de liquidation judiciaire prononcé à l'encontre de M. [C].
Par uniques conclusions du 06 janvier 2023, M. [C] demande à la cour de :
- recevoir M. [C] en ses présentes écritures,
y venant :
- infirmer le jugement déféré des chefs critiqués,
- rétablir M. [C] dans le bénéfice du plan de redressement judiciaire par continuation,
- condamner la SCP [N] ès qualités au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile outre les dépens et frais d'exécution.
A l'appui de ses prétentions, M. [C] fait valoir que :
- il dispose de moyens sérieux de réformation car il justifie être en mesure de régler la 8ème échéance du plan pour disposer d'une trésorerie au 03 novembre 2022 de 4.274,67 euros,
- du fait de la suspension de l'exécution provisoire, le passif n'est pas intégralement exigible au jour où statue la cour,
- la cessation des paiements, en cas d'appel, doit être appréciée à la date où le juge d'appel statue, nonobstant la date provisoire qui a pu être fixée,
- il a encaissé, le 17 octobre 2022 sur son compte bancaire les premiers versements PAC pour 2022 qui ont été transférés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation,
- il a toujours réglé les échéances dès qu'il percevait sur son compte bancaire les aides de la PAC,
- il a déposé une requête aux fins de modification substantielle du plan pour éviter tout retard dans le règlement des dividendes à venir,
- le seul passif dont il doit répondre s'élève à la somme de 1.847,69 euros et il n'a créé aucun passif postérieur à l'ouverture de la procédure collective,
- il n'a pas été rapporté la preuve de l'état de cessation des paiements de M. [C] au jour où le tribunal s'est prononcé et seul est pris en compte le passif exigible au moment où le juge statue,
- les créances réclamées par la MSA en janvier 2023 n'ont pas fait l'objet d'une vérification du passif et celle mentionnée à titre définitif peut être absorbée au regard de la trésorerie disponible.
L'intimée, Me [N], es qualité, n'a pas constitué avocat et la déclaration d'appel lui a été signifiée le 13 décembre 2022 par remise à personne habilitée conformément à l'article 658 du code de procédure civile et les conclusions d'appelant le 11 janvier 2023 sous les mêmes modalités.
Par conclusions du 25 janvier 2023, le ministère public requiert de la cour de :
- confirmer le jugement déféré des chefs critiqués.
A l'appui de ses prétentions, le ministère public fait valoir que :
- M. [C] n'a pas comparu et justifié sa carence,
- le montant des créances demeure significatif pour s'élever à la somme de 12 017,70 euros,
- M. [C] n'a pas respecté les engagements auxquels il avait consenti en n'étant pas en mesure ou, à tout le moins, en refusant de s'acquitter du paiement du 8ème dividende du plan de redressement,
- le défaut d'exécution de l'engagement emporte la possibilité, pour la juridiction, de décider la résolution du plan,
- la promesse de s'acquitter de son engagement grâce au versement des primes PAC ne conduira qu'à obérer davantage une situation précaire.
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 20 mars 2023.
MOTIFS
Sur la mise à l'écart de la correspondance envoyée par la SCP Stutz
En vertu de l'article 16 du code de procédure civile ' le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.'
L'article 899 du code de procédure civile édicte que devant la cour d'appel, et en matière contentieuse, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat.
En l'espèce, la SCP [N] n'a pas constitué avocat, elle ne peut faire parvenir à la cour des éléments d'informations non soumis à la contradiction et qui intéressent les questions soumises au débat.
Par conséquent, la correspondance transmise au greffe le 11 janvier 2023 à la diligence de la SCP [N] sera écartée.
Sur la cessation des paiements
L'article L626-27 du code de commerce dispose que ' I.-en cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité.
Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.
Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé.
II.-dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public.
Il peut également se saisir d'office.
III.-après résolution du plan et ouverture de la nouvelle procédure, les créanciers soumis à ce plan sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues.'
Suivant l'article L631-1 du code de commerce, 'le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.'
En l'espèce, M. [C] n'a pas réglé le huitième dividende d'un montant de 1.847,69 euros et n'y a pas procédé en dépit de la relance qui lui a été faite, pas plus qu'il ne s'est présenté à l'audience pour s'expliquer.
Toutefois, il y a lieu de relever de première part que les aides de la PAC sont versées en deux fois en octobre et en décembre de chaque année de sorte que l'impayé du mois de mai est en lien avec une absence de corrélation entre la date du paiement de l'échéance et les subventions perçues ce qui a été le cas les années précédentes ce dont l'appelant justifie et la situation a toujours fait l'objet d'une régularisation. De seconde part, il est démontré par la production d'un certificat médical du 29 novembre 2022 que l'état de santé de M. [C] ne lui a pas permis d'être présent à l'audience du 20 octobre 2022 pour fournir les explications utiles sur sa situation.
En tout état de cause, il n'est pas démontré que la cessation des paiements soit acquise au vu de l'extrait de relevé bancaire produit par M. [C] faisant état d'une trésorerie au 03 novembre 2022 de 4.461,56 euros correspondant à la perception des versements PAC pour l'année 2022, les fonds ayant été directement transférés à la Caisse des Dépôts et Consignation au regard de la liquidation prononcée.
Depuis lors, la SCP [N], es qualité, a perçu deux virements PAC le 21 décembre 2022 d'un montant total de 1.606,61 euros ce qu'elle confirme par courriel du 05 janvier 2023, portant ainsi la trésorerie à hauteur de 5.881,28 euros. En outre, M. [C] précise qu'il va déposer une requête en modification du plan pour obtenir la fixation des échéances en décembre et non en mai.
Enfin, seul le passif exigible doit être pris en considération lequel se limite à l'échéance impayée déjà mentionnée d'un montant de 1.847,69 euros. S'agissant des créances de la MSA respectivement d'un montant de 2.827,65 euros à titre privilégié définitif et d'un autre de 2.990 euros à titre provisionnel, elles n'ont pas encore fait l'objet d'une procédure de vérification, la première pouvant en tout état de cause être honorée.
Par conséquent, M. [C] justifie de possibilités sérieuses de poursuite de son activité.
Le jugement déféré sera donc infirmé des chefs critiqués.
Par voie de conséquence, il sera ordonné la poursuite de la procédure de redressement judiciaire et le maintien de la SCP [N] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement a été rendu en l'absence de M. [C] à l'audience, lequel a exposé avoir rencontré des soucis de santé. Pour autant, il n'a donné aucune explication y compris par écrit sur les difficultés qu'il rencontrait et les moyens qu'il comptait mettre en oeuvre pour les surmonter. Compte tenu de cette inertie, il ne peut imputer à la SCP [N] la nécessité de se pourvoir en appel pour faire valoir ses arguments. Il sera en conséquence débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire passer les dépens et frais d'exécution en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
ÉCARTE la correspondance transmise au greffe le 11 janvier 2023 à la diligence de la SCP Stutz ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau ;
CONSTATE qu'il n'existe pas de cessation de paiements caractérisée ;
ORDONNE la poursuite de la procédure de redressement judiciaire ;
DIT que la SCP [N] sera maintenue en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;
Y ajoutant,
DIT que les dépens et les frais d'exécution seront passés en frais privilégiés de procédure collective ;
DÉBOUTE M. [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment