Tribunal Administratif de MELUN, 28 novembre 2022. 2209084
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2209084
Date de décision :
28 novembre 2022
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, complétée le 20 septembre 2022,
M. C A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur sa réintégration en tant que professeur sans perte de traitement et à titre rétroactif depuis le 1er septembre 2022 et d'enjoindre au recteur de l'académie de Créteil de lui communiquer les documents nécessaires à son inscription à
Pôle Emploi afin de percevoir ses indemnités de chômage.
Il soutient qu'étant professeur d'anglais contractuel au sein de l'académie de Créteil depuis 2011, son contrat n'a pas été renouvelé en 2017 par le rectorat mais que cette décision de non renouvellement a été annulée par le tribunal administratif de Melun le 12 novembre 2019 et qu'il a été alors réintégré le 27 septembre 2020, sans qu'il soit proposé un contrat à durée indéterminée, que son contrat est arrivé à échéance le 31 août 2022 mais qu'aucun renouvellement ne lui a été proposé.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la mesure sollicitée fait obstacle à la décision administrative tendant à ce que le contrat de l'intéressé ne soit pas renouvelé et que les documents demandés ont été transmis à l'intéressé le 25 octobre 2022.
Par un mémoire en réplique enregistré le 16 novembre 2022, M. A conclut aux même fins s'agissant de sa demande de réintégration et relève que les documents destinés à l'organisme Pôle Emploi lui ont été communiqués tardivement ce qui lui a causé un préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique,
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1983 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard vice-président, pour statuer sur les demandes de référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 12 novembre 2019, le présent tribunal a annulé la décision implicite opposée par la rectrice de l'académie de Créteil à la demande présentée par
M. C A, enseignant non titulaire d'anglais, tendant à ce que son contrat soit renouvelé pour l'année scolaire 2017 - 2018. Un nouveau contrat a été proposé à l'intéressé pour l'année scolaire 2020 - 2021 puis un autre pour l'année scolaire 2021 - 2022, ce dernier n'étant toutefois pas renouvelé. Faute de réponse explicite pour un éventuel recrutement pour l'année scolaire 2022 - 2023, M. A, par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, " de bien vouloir statuer sur ma réintégration en tant que professeur sans perte de traitement et à titre rétroactif depuis le 1er septembre 2022 " et indique également qu'il souhaite obtenir les documents nécessaires à son inscription à l'organisme " Pôle Emploi " afin de percevoir ses indemnités de chômage.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. En premier lieu, la demande présentée par M. A sur le fondement des dispositions précitées et tendant à ce qu'il soit réintégré en tant que professeur à compter du
1er septembre 2022 fait obstacle à la décision administrative prise par le recteur de l'académie de Créteil refusant de renouveler son contrat en qualité de professeur d'anglais non titulaire pour l'année scolaire 2022 - 2023. Elle est par suite irrecevable et ne pourra qu'être rejetée.
4. En deuxième lieu, il n'est pas contesté par l'intéressé que les documents transmis par courrier électronique le 25 octobre 2022, à savoir un certificat de travail et une attestation d'employeur délivrée en application de l'article 44-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, correspondent à sa demande relative à la communication des documents nécessaires à son inscription à l'organisme " Pôle Emploi ". Dans ces conditions, sa demande présentée en ce sens sur le fondement des mêmes dispositions du code de justice administrative est devenue sans objet sur ce point, l'intéressé demeurant toutefois fondé, s'il l'estime utile, de présenter une demande indemnitaire auprès de l'administration en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de cette communication tardive.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et tendant à ce que l'administration lui communique les documents nécessaires à son inscription à l'organisme " Pôle Emploi ".
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au recteur de l'académie de Créteil.
Le juge des référés,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2209084
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique