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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-44.362

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-44.362

Date de décision :

19 décembre 2000

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Véronique X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1998 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit : 1°/ de la SCA Laboratoires Fournier, dont le siège est ..., 2°/ de l'ASSEDIC de la région de Haute-Normandie, dont le siège est 40, rue Saint-Etienne-des-Tonneliers, 76000 Rouen, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de Mme X..., de Me Luc-Thaler, avocat de la SCA Laboratoires Fournier, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 120-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble l'annexe "visiteurs médicaux" de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique ; Attendu que Mme X..., engagée le 1er juillet 1991 par la société des Laboratoires Fournier, en qualité de délégué médical, a été licenciée le 23 novembre 1994 pour insuffisance professionnelle ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la cour d'appel, pour débouter la salariée de sa demande, relève que la baisse de pénétration des produits constatée depuis plusieurs mois dans le secteur visité et dont la réalité n'est pas discutée en l'espèce était une situation qui autorisait l'employeur à vérifier, nonobstant la durée de pratique professionnelle satisfaisante pour la salariée, le niveau des connaissances de celle-ci dans le domaine d'application des produits présentés ; que, compte tenu des résultats obtenus par l'intéressé aux contrôles effectués par l'employeur, celui-ci était fondé à considérer que le manque de connaissance de la salariée était manifeste et caractérisait une insuffisance professionnelle ; qu'enfin le niveau de connaissance escompté ne justifiait pas la mise en place d'une formation continue ; Attendu, cependant, que la cour d'appel ne pouvait retenir à l'encontre de la salariée un grief de nature commerciale, eu égard aux termes de l'article 1er, alinéa 2, de l'annexe de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, relative aux visiteurs médicaux, qui exclut expressément de leurs fonctions toute activité commerciale ; Attendu, ensuite, que trois ans après l'embauche, l'employeur ne pouvait faire subir au salarié des tests de connaissance pour en déduire ensuite une insuffisante professionnelle ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la SCA Laboratoires Fournier aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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