Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 13 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01240 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7O2
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY,
R.G.n° 20/00056, en date du 18 novembre 2021,
APPELANTE :
S.A.R.L. ENTREPRISE DE MENUISERIE B.C.R., prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1] - [Localité 4]
Représentée par Me Sandrine BOUDET, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [C]
domicilié [Adresse 2] - [Localité 3]
Représenté par Me Anne-Laure TAESCH de la SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 13 Novembre 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE :
La S.A.R.L. Entreprise de Menuiserie BCR a établi à l'intention de Monsieur [Y] [C] trois devis :
- un devis daté du 24 septembre 2013 pour un montant de 5783,35 euros portant sur l'installation de volets roulants, signé par Monsieur [C],
- un devis daté du 9 octobre 2013 pour un montant de 304,95 euros portant sur l'installation d'une tablette extérieure,
- un devis daté du 24 octobre 2013 pour un montant de 11828,85 euros portant sur l'installation de fenêtres et porte fenêtres, signé par Monsieur [C].
Par déclaration au greffe reçue le 28 juillet 2014, la S.A.R.L. Entreprise de Menuiserie BCR a saisi le tribunal d'instance de Briey afin de voir condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 1840,94 euros correspondant au solde de la facture du 21 janvier 2014, outre la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement avant dire droit du 23 février 2016, le tribunal d'instance de Briey a ordonné une expertise judiciaire.
Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé au greffe le 26 janvier 2018.
Par jugement du 26 novembre 2019, le tribunal d'instance de Val de Briey s'est déclaré matériellement incompétent et a ordonné le dessaisissement du dossier au profit du tribunal de grande instance de Val de Briey.
Par jugement contradictoire du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Val de Briey a :
- déclaré les demandes de la S.A.R.L. Entreprise de Menuiserie BCR recevables,
- débouté la S.A.R.L. Entreprise de Menuiserie BCR de sa demande en paiement du solde de la facture,
- condamné la S.A.R.L. Entreprise de Menuiserie BCR à payer à Monsieur [C] la somme totale de 5885 (ttc) à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de remplacement et de reprise de menuiserie,
- débouté Monsieur [C] de sa demande au titre des crédits d'impôts,
- condamné la S.A.R.L. Entreprise de Menuiserie BCR à payer à Monsieur [C] la somme de 550 euros au titre de la reprise des parcloses,
- condamné la S.A.R.L. Entreprise de Menuiserie BCR à payer à Monsieur [C] la somme de 1000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamné la S.A.R.L. Entreprise de Menuiserie BCR à payer à Monsieur [C] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la S.A.R.L. Entreprise de Menuiserie BCR aux dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire et de procédure devant le tribunal d'instance,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que Monsieur [C] était fondé à invoquer l'exception d'inexécution pour s'opposer au paiement du solde de la facture dès lors que les fenêtres posées ne correspondaient pas aux fenêtres commandées et présentaient une protection inférieure. Il a jugé que la somme de 1840,94 euros apparaissait proportionnée au regard du montant total du chantier d'un montant de 19544,31 euros et a en conséquence débouté la S.A.R.L. Entreprise de Menuiserie BCR de sa demande en paiement du solde de sa facture.
Le tribunal a fait droit aux demandes de dommages et intérêts formées par Monsieur [C] au titre des travaux de remplacement et/ou de reprise de menuiserie, à hauteur de 5885 euros au total, en se fondant sur le rapport d'expertise constatant les malfaçons s'agissant des portes-fenêtres du salon/salle à manger, des volets roulants, de la fenêtre et de la porte du garage.
Les premiers juges ont en revanche débouté Monsieur [C] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre des crédits d'impôts non perçus, retenant que Monsieur [C] ne démontrait pas avoir déposé une demande de crédit d'impôt alors que les fenêtres posées, bien que non conformes au devis, auraient pu ouvrir droit aux crédits d'impôts.
Sur la reprise des parcloses, le tribunal a relevé que l'expert judiciaire préconisait une remise en peinture évaluée à la somme de 550 euros, somme qu'il a mise à la charge de la S.A.R.L. Entreprise de Menuiserie BCR.
Sur le trouble de jouissance, le tribunal a retenu que Monsieur [C] subissait un préjudice strictement limité aux éléments relevés par l'expert, pouvant être évalué à 50 euros par mois, à compter du 26 mars 2019, date à laquelle il a présenté sa demande pour la première fois.
oOo
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 27 mai 2022, la S.A.R.L. Entreprise de Menuiserie BCR a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 29 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la S.A.R.L. Entreprise de Menuiserie BCR demande à la cour, au visa des articles 9 et suivants du code de procédure civile, des articles 1134 et suivants dans leurs anciennes codifications et rédactions du code civil, des articles 1101 et suivants dans leurs nouvelles codifications et rédactions du code civil, du décret n°2013-832 du 17 septembre 2013 relatif aux modalités d'attribution de la prime exceptionnelle d'aide à la rénovation thermique des logements privés, du décret
n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile et des articles 514 et suivants du code de procédure civile, de :
- dire et juger ses demandes recevables et bien fondées,
- confirmer le jugement n°RG 20/00056 du tribunal judiciaire du Val de Briey du 18 novembre 2021, en ce qu'il a débouté Monsieur [C] de sa demande au titre des crédits d'impôts,
- infirmer le jugement n°RG 20/00056 du tribunal judiciaire du Val de Briey du 18 novembre 2021, en ce qu'il a :
* débouté la S.A.R.L. Entreprise de Menuiserie BCR de sa demande en paiement du solde de la facture,
* condamné la S.A.R.L. Entreprise de Menuiserie BCR à payer à Monsieur [C] la somme totale de 5885 euros TTC à titre de dommages et intérêts au titre des travaux de remplacement et de reprise de menuiserie,
* condamné la S.A.R.L. Entreprise de Menuiserie BCR à payer à Monsieur [C] la somme de 550 euros au titre de la reprise des parcloses,
* condamné la S.A.R.L. Entreprise de Menuiserie BCR à payer à Monsieur [C] la somme de 1000 euros au titre du préjudice de jouissance,
* condamné la S.A.R.L. Entreprise de Menuiserie BCR à payer à Monsieur [C] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la S.A.R.L. Entreprise de Menuiserie BCR aux dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire et de procédure devant le tribunal d'instance,
Et statuant à nouveau,
- dire et juger les demandes de la S.A.R.L. Entreprise de Menuiserie B.C.R. recevables et bien fondées,
- condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 1840,94 euros, outre les intérêts légaux à courir à compter de la déclaration au greffe du 28 juillet 2014, date de l'introduction de la demande en justice par déclaration au greffe de la S.A.R.L. Entreprise de Menuiserie B.C.R,
- condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de sa résistance abusive au paiement du solde de la facture,
- débouter Monsieur [C] de l'ensemble de ses demandes,
- ordonner l'exécution provisoire de l'entièreté de la décision à intervenir,
- condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
- condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,
- condamner Monsieur [C] au paiement des entiers frais et dépens de première instance et d'appel,
- débouter Monsieur [C] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles, à hauteur de cour,
- débouter Monsieur [C] de l'intégralité de ses nouvelles demandes reconventionnelles, à hauteur de cour.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 16 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [C] demande à la cour, au visa de l'article 1231-1 du code civil, de :
- juger l'appel formé par la Société BCR mal fondé,
- débouter la Société BCR de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions en ce qu'il a :
* débouté la S.A.R.L. Entreprise de Menuiserie BCR de sa demande en paiement du solde de la facture,
* condamné la S.A.R.L. Entreprise de Menuiserie BCR à lui payer le coût des travaux au titre du remplacement et de la reprise de menuiserie,
* condamné la S.A.R.L. Entreprise de Menuiserie BCR à lui payer la somme de 550 euros au titre de la reprise des parcloses,
* condamné la S.A.R.L. Entreprise de Menuiserie BCR à lui payer la somme de 1320 euros TTC au titre du coût de la reprise des volets roulants,
* condamné la S.A.R.L. Entreprise de Menuiserie BCR à lui payer la somme de 1000 euros au titre du préjudice de jouissance,
* condamné la S.A.R.L. Entreprise de Menuiserie BCR à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la S.A.R.L. Entreprise de Menuiserie BCR aux entiers dépens y compris les frais d'expertise judiciaire et les frais de procédure devant le tribunal judiciaire,
Y ajoutant,
- condamner la S.A.R.L. Entreprise de Menuiserie BCR à lui payer la somme de 9500,28 euros TTC au titre des travaux de remplacement et de reprise des Menuiseries compte tenu de l'augmentation du coût de la construction,
- condamner la S.A.R.L. Entreprise de Menuiserie BCR à lui payer la somme de 50 euros par mois au titre de son trouble de jouissance à compter de la décision de première instance jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir,
- condamner la S.A.R.L. Entreprise de Menuiserie BCR à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la présente procédure ainsi qu'aux dépens induits par celle-ci.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 30 mai 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 11 septembre 2023 et le délibéré au 13 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la S.A.R.L. Entreprise de Menuiserie BCR le 29 mai 2023 et par Monsieur [C] le 16 mai 2023, et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 30 mai 2023 ;
Sur le bien fondé de l'appel
Sur l'exception d'inexécution
L'appelante rappelle que l'exception d'inexécution suppose une inexécution suffisamment grave et l'absence de disproportion entre les obligations inexécutées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; en effet elle affirme avoir parfaitement rempli ses obligations contractuelles, en installant des fenêtres de qualité, équivalentes voire supérieures à celles prévues qui permettait de bénéficier d'un crédit d'impôts ; elle indique être allée au-delà de ses obligations en proposant une extension de garantie de 5 ans ; elle considère qu'aucun manquement ne peut lui être reproché s'agissant des parcloses. En outre elle conteste toute responsabilité concernant les infiltrations d'eau, dans la mesure où elle a dûment informé Monsieur [C] que le support béton était fissuré et qu'un habillage en aluminium était préférable ; or ce dernier a préféré ne pas suivre ses conseils et n'a pas donné suite au devis proposé ; par conséquent il a, en toute connaissance de cause, accepté les risques dont il doit assumer les conséquences ;
Sur le fonctionnement des menuiseries, elle conteste tout manquement et tout dysfonctionnement, soutenant que les travaux ont été réalisés conformément au DTU et qu'un simple réglage suffit, estimé dans le rapport à 75 euros et affirme qu'aucun manquement ne peut lui être reproché concernant les joints périphériques au double vitrage.
Sur le décollement de peinture, elle relève que Monsieur [C] ne justifie pas avoir assuré l'entretien courant des menuiseries en bois ;
Monsieur [C] s'estime bien fondé à invoquer l'exception d'inexécution et conteste toute disproportion dès lors que le montant total du chantier s'élevait à la somme de 19544,31 euros (ttc) intégralement réglée à l'exception d'un solde de 1804,94 euros soit moins de 10 % de la commande ; les travaux de reprise ont été fixés à près de 6000 euros par l'expert judiciaire soit le tiers du montant des travaux commandés ;
Il sollicite en conséquence la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société BCR de sa demande en paiement, compte tenu des désordres constatés et réclame la prise en charge du coût des travaux de reprise des menuiseries, en demandant une somme plus élevée que celle accordée en première instance, faisant valoir que les prix ont fortement augmenté depuis le dépôt du rapport il y a 4 ans ;
Enfin, il réclame la confirmation sur l'indemnisation de son trouble de jouissance ;
Aux termes de l'article 1134 du code civil applicable au litige ' Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi' ;
De plus 'Une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave' prévoit l'article 1219 du même code ;
En l'espèce, il résulte des conclusions expertales qui seront examinées ensuite sous l'angle des malfaçons et du coût de leur reprises, ainsi que du changement de 18 double-vitrages par la société appelante, qu'elle n'a pas respecté les termes de son contrat notamment quant au type de vitrage posé dans le but d'obtenir une prime ; à cet égard l'opposition par Monsieur [C] de l'exception d'inexécution est justifiée ;
En outre il est constant que la retenue effectuée par Monsieur [C] sur le prix du contrat porte sur une somme de 1840,94 euros alors que les travaux réalisés sur son immeuble s'élèvent à la somme de 19544,31 euros soit moins de 10% ; dès lors le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a considéré cette retenue comme proportionnée ;
Sur les réfections et reprises
Il est incontestable que Monsieur [Y] [C] a opposé à la société Entreprise de Menuiserie BCR l'absence de respect des conditions du contrat s'agissant du double vitrage des fenêtres ; ce débat est par conséquent clos ;
ce débat est par conséquent clos dès lors que la société a finalement modifié 16 double-vitrages en juin 2014 et deux en juillet 2014 (pièce 4 intimé) ;
Il résulte en outre des conclusions de l'expert judiciaire l'existence de malfaçons ainsi listées :
-'l'examen des menuiseries posées fait apparaître des marques sur les pare closes et des raccords à 45° entre jointures inélégants' ;
-'les porte-fenêtres sont très difficiles à ouvrir (salle à manger, salon) (...) Les joints assurant les étanchéités sous ces porte-fenêtres se détachent de ces dernières (....)' 'Les porte-fenêtres ont été posées sur des seuils en béton qui dépassent du seuil en aluminium de la menuiserie. Cette pose n'est pas conforme au DTU (...) Les arrivées d'eau pluviales migrent dans le seuil béton qui n'est pas étanche (...) 'Le seuil en alu (...) doit recouvrir le seuil en béton' (expertise annexe 4) ;
- les supports en béton des fenêtres nécessitent des reprises de maçonnerie, soit le maître de l'ouvrage le fait soit l'entreprise le fait elle-même ou s'en accommode ;
- pour les volets roulants, la pose de nouveaux volets sur des caissons anciens en 'novopan' pose problème-rigidité du support ;
- la fenêtre de la cave présente des infiltrations importantes ;
- la porte du garage pose problème 'l'épaisseur de la traverse haute de la porte est au raz du linteau, le cochonnet est inexistant', (...)'La porte est posée presque à même le sol' (rapport photos 15 et 16);
Il conclut au non respect des règles de l'art et préconise des travaux de reprise des porte-fenêtres (béton) des volets roulants (maçonnerie et coffres) ainsi que le remplacement de la porte de garage laquelle est non conforme, d'une dimension inexacte ainsi que la structure défaillante outre la mise en peinture des parcloses et la pose d'un joint en silicone ;
le coût de ces reprises est fixé aux sommes respectives de (en euros ht) : 1700+1200+450+1500+500 soit 5350 euros ;
Ces évaluations ont été prises en compte par le premier juge qui a condamné la société BCR à payer à Monsieur [Y] [C] une somme de 5885 euros (ttc) au titre du remplacement de menuiseries, de 550 euros (ttc) au titre de la reprise des parcloses ;
L'appel incident de Monsieur [Y] [C] porte sur une somme de 9500,38 euros selon devis Menuiserie [J] du 18 novembre 2022 (pièce 5 intimé) qui chiffre notamment le changement des deux porte-fenêtres et de la porte de garage ;
S'agissant de sa recevabilité, contestée par la société appelante, l'augmentation de prétentions de l'appelant incident résulte d'un élément nouveau, l'obtention d'un devis daté du 18 novembre 2022, ce qui exclut toute irrecevabilité au visa de l'article 564 du code de procédure civile ;
Quant à son bien fondé, il est constant que le prix de 1700 euros (ht) pour une porte-fenêtre correspond au coût en 2018 voir en 2013 (devis BCR annexe 6 de l'expertise) elle est chiffrée à 2620 (ht) en 2022 ; la porte de garage évaluée à 1500 euros (ht) en 2018 est chiffrée à 2606 euros (ht) dans le devis de 2022 ;
Aussi les condamnations prononcées à ce titre seront majorées de 10% afin de tenir compte du renchérissement des matières premières, soit un coût de réparation de 1870 euros (ht) pour le premier poste (porte-fenêtre) et de 1650 euros (ht) pour le second (porte de garage) ;
La condamnation de la société Entreprise de Menuiserie BCR sera portée par conséquent à la somme de 5670 euros (ht) ou 6237 euros (ttc) ;
La condamnation prononcée au titre de la reprise des parecloses abîmées lors de la reprise des doubles vitrages sera confirmée, l'imputabilité de ces désordres à la société appelante n'étant pas contestable ;
Les autres condamnations résultent des constatations de l'expert, tant à l'égard de la fuite de la fenêtre de la cave, de la pose des fenêtres ainsi que de l'acceptation par la société appelante des supports de maçonnerie qu'elle n'a pas repris et acceptés comme tels, alors qu'elle est professionnelle du bâtiment ;
dès lors elles seront confirmées et l'appel de la société Entreprise de Menuiserie BCR rejeté ;
Sur l'indemnisation du trouble de jouissance
La société Entreprise de Menuiserie BCR conteste l'existence de tout trouble de jouissance subi par Monsieur [Y] [C], dès lors que les volets roulants fonctionnent et qu'il a pu profiter des éléments d'équipement mis à sa disposition ;
Monsieur [Y] [C] reprend à son profit les conclusions expertales y ajoutant que la porte du garage se détériore et la manipulation des volets roulants devient difficile ;
il réclame une réévaluation de la condamnation prononcée en première instance, eu égard au temps passé depuis sa première réclamation le 26 mars 2019 ;
L'expert dans son rapport a relevé une nécessaire reprise des menuiseries en extérieur (joint silicone) ainsi que la réfection des parcloses abîmées ; il a également retenu l'existence d'un trouble de jouissance dès lors que Monsieur [C] ne peut ouvrir correctement ses deux portes-fenêtres celle-ci donnant sur le salon et la salle à manger ; il relève également que certaines manoeuvres de fonctionnement des volets se font avec difficulté ;
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a retenu le principe de cette indemnisation qu'il a valablement fixée à la somme de 50 euros par mois ; la condamnation portera sur la somme de 2750 euros pour une durée de 55 mois ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Au vu des précédents développements il est établi que la résistance de Monsieur [Y] [C] ne présente aucun caractère abusif ; la demande de l'appelante de ce chef sera par conséquent écartée ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Entreprise de Menuiserie BCR succombant dans ses prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, elle devra supporter les dépens d'appel et sera en outre condamnée à payer à Monsieur [Y] [C] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré à l'exception du montant des condamnations prononcées au titre des dommages et intérêts pour les travaux de reprise et remplacement des menuiseries, ainsi que le préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Entreprise de Menuiserie BCR à payer à Monsieur [Y] [C] la somme de 6237 euros (ttc) (SIX MILLE DEUX CENT TRENTE-SEPT EUROS) en indemnisation de la reprise et du remplacement des menuiseries ;
Condamne la société Entreprise de Menuiserie BCR à payer à Monsieur [Y] [C] la somme de 2750 euros (DEUX MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS) en indemnisation du préjudice de jouissance ;
Déboute la société Entreprise de Menuiserie BCR de ses demandes ;
Condamne la société Entreprise de Menuiserie BCR à payer à Monsieur [Y] [C] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Entreprise de Menuiserie BCR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Entreprise de Menuiserie BCR aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en neuf pages.