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Cour de cassation, 04 novembre 1993. 91-17.281

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.281

Date de décision :

4 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bouteville, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis), agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre - section A), au profit : 1 ) de M. Michel X..., 2 ) de M. Daniel Z..., demeurant tous deux ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Bouteville, de Me Boulloche, avocat de MM. X... et Z..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 1991), que la société civile immobilière Daumesnil, maître de l'ouvrage a, en 1987, chargé la société Bouteville, entrepreneur, des lots "Peintures et tentures murales" dans la construction de deux immeubles sous la maîtrise d'oeuvre de MM. X... et Y..., architectes, lesquels, selon le cahier des clauses et conditions particulières, devaient prendre éventuellement des dispositions de pré-chauffage du chantier pour assurer la bonne marche des travaux et la conservation des ouvrages ; qu'ayant constaté, le 17 décembre 1987, que l'humidité avait détérioré les tissus posés par ses soins et déformé les baguettes de fixation, la société Bouteville a, après expertise, assigné les architectes en réparation ; Attendu que la société Bouteville fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable des désordres à concurrence de 30 % alors, selon le moyen, "1) que, d'une part, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, les architectes, en passant sous complet silence le défaut de ventilation et en se fondant exclusivement sur l'absence de chauffage ou pré-chauffage dont la mise en marche leur incombait pour la conservation des ouvrages finis, au besoin par l'installation d'appareils provisoires, se sont bornés à faire incidemment observer "qu'on peut s'étonner" que l'entreprise Bouteville n'ait pas réclamé la mise en place des dispositifs nécessaires ; qu'en relevant, pour retenir la responsabilité partielle de l'entreprise Bouteville, que celle-ci avait l'obligation, qu'elle n'a pas exécutée, d'alerter les maîtres d'oeuvre sur l'insuffisance de la ventilation, la cour d'appel, qui a soulevé d'office ce moyen, sans provoquer les explications préalables des parties, a, en conséquence, violé, par refus d'application, l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; 2) que, d'autre part, l'obligation de conservation des travaux achevés que la cour d'appel met justement à la charge des architectes en exécution de leur mission de direction, de coordination et de surveillance comprend nécessairement la mise en oeuvre spontanée de tous les moyens susceptibles d'assurer une telle conservation, sans qu'il soit possible de distinguer entre les systèmes de pré-chauffage et de ventilation qui devaient l'un comme l'autre se trouver en état de fonctionner et effectivement mis en fonctionnement ; qu'en n'expliquant pas pour quelle raison incompréhensible, l'entreprise Bouteville aurait spécialement dû rappeler aux maitres d'oeuvre leur obligation d'assurer le fonctionnement de la VMC, obligation pourtant inséparable de celle leur imposant d'assurer le fonctionnement du pré-chauffage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 3) que, encore, l'entrepreneur qui exécute ses travaux sous la direction et la surveillance d'un architecte chargé d'assurer la conservation de son ouvrage ne peut être débiteur d'une obligation de mise en garde au profit de ce dernier auquel il pouvait légitimement faire confiance ; qu'en mettant, en l'espèce, à la charge de l'entreprise Bouteville l'obligation exorbitante d'avoir à rappeler aux architectes leur propre obligation de conservation dont elle était fondée à croire qu'ils la connaissaient et l'exécuteraient, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1382 du Code civil ; 4) que, de plus, l'entreprise Bouteville soutenait, avec l'appui des constatations du rapport d'expertise, que le degré hygrométrique n'était pas excessif quand elle a exécuté ses travaux ; qu'il en résultait a fortiori que cette société n'avait pas l'obligation d'alerter les architectes sur un phénomène de condensation potentiellement dangereux qu'elle n'avait pu constater ; qu'en décidant, néanmoins, que l'entreprise Bouteville n'avait pu "que constater la ventilation insuffisante des locaux et le danger que cette situation présentait pour la pérennité des ouvrages qu'elle mettait en oeuvre", sans rechercher si l'exécution des travaux qu'elle avait incontestablement réalisés jusqu'à leur achèvement avec un taux d'humidité relativement normal ne lui interdisait pas au contraire de suspecter l'insuffisance de la ventilation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 5) qu'enfin, la cour d'appel ne pouvait attribuer un rôle causal à la faute qu'elle impute à la société Bouteville qu'à la condition d'établir que les maîtres d'oeuvre auraient été en mesure de faire fonctionner le système de ventilation mécanique contrôlée à la demande de la société ; qu'à défaut de cette constatation nécessaire mais visiblement impossible au regard de l'incapacité avouée par les architectes de mettre en action l'installation comparable du pré-chauffage, la cour d'appel, qui n'a pas correctement qualifié le lien de causalité entre la prétendue faute de l'entreprise Bouteville et son propre dommage, a de nouveau, et en toute hypothèse, de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil" ; Mais attendu que, sans violer le principe de la contradiction, dès lors que les architectes faisaient grief à l'entrepreneur de n'avoir formulé ni réserves ni réclamations au sujet de la mise en place de dispositifs de prévention propres à assurer la conservation de ses ouvrages, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur l'impossibilité de faire fonctionner la ventilation mécanique, a légalement justifié sa décision en relevant exactement que la société Bouteville, entreprise spécialisée, tenue d'une obligation de conseil qui jouait notamment à l'égard des maîtres d'oeuvre, devait se préoccuper de la conservation de ses ouvrages, même si elle avait réalisé ses travaux dans des conditions normales, alors surtout que, de son propre aveu, elle devait intervenir à nouveau sur le chantier postérieurement au 17 décembre 1987, et en retenant que la négligence de l'entrepreneur avait contribué à la production du dommage dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bouteville, envers MM. X... et Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre vingt treize.

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