Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-France X... épouse A..., demeurant à Vrigny (Marne) Gueux,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1990 par la cour d'appel de Reims (chambre civile), au profit :
1°) de M. Serge Y..., demeurant ... (Marne),
2°) de M. Emile Z..., demeurant ... (Gironde) Savigné-sur-Lathan,
3°) de Mme Marcelle B... épouse Z..., demeurant ... (Gironde) Savigné-sur-Lathan,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme A..., de Me Vincent, avocat de M. Y... et des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'ordonner une expertise ni de s'expliquer spécialement à cet égard, a légalement justifié sa décision en retenant que la parcelle B 40 était une cour commune, et que les travaux entrepris par Mme A... portaient atteinte aux droits des époux Z... et de M. Y... sur l'intégralité de cette parcelle ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme A..., envers M. Y... et les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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