Texte intégral
Ch. civile B
ARRET No
du 16 MAI 2012
R. G : 10/ 00956 C-PL
Décision déférée à la Cour :
jugement du 10 décembre 2010
Tribunal de Commerce de BASTIA
R. G : 09/ 1072
SARL CALVIFORNIA
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE MAI DEUX MILLE DOUZE
APPELANTE :
SARL CALVIFORNIA
Prise en la personne de son représentant légal
Route de la Plage
20260 CALVI
assistée de la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA et de Me Olivier CARDI, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur Olivier X...
...
20260 LUMIO
assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA et de Me Anne Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 mars 2012, devant Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre
Monsieur Philippe HOAREAU, Conseiller
Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2012.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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* *ORIGINE DU LITIGE
Dans le cadre d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine maritime, Monsieur Olivier X... exploitait depuis vingt ans un établissement, bar-restaurant et location de matériel de plage sur la plage de CALVI sous l'enseigne " ...".
Le 30 mai 2006, suivant acte passé en l'étude de Maître B... notaire à CALVI, il cédait à la SARL CALVIFORNIA le matériel de cuisine et restaurant, le matériel de plage, l'enseigne et la clientèle, le tout pour un prix de 213 428 euros avec jouissance immédiate. L'acquéreur a versé un acompte de 45 000 euros à la signature et s'est engagé dans l'acte à régler le solde le 31 août 2006, jour fixé pour la réitération par acte authentique.
Par avenant du 1er juin 2006, la commune de CALVI a accepté en qualité de nouveau concessionnaire la société CALVIFORNIA en lieu et place de Monsieur X....
Toutefois, cette décision a été retirée par un nouvel avenant en date du 15 octobre 2007, la commune faisant valoir que le préfet n'avait pas validé le transfert de la concession d'occupation du domaine public au profit de la société CALVIFORNIA.
Le tribunal administratif de BASTIA, par jugement en date du 20 novembre 2008, a confirmé la légalité de ce retrait en exposant qu'il s'agissait d'une occupation du domaine public maritime non créatrice de droits pour l'occupant et toujours révocable.
Le 5 mars 2009, la société CALVIFORNIA a fait assigner Monsieur X... devant le tribunal de commerce de BASTIA pour voir constater, principalement la caducité du compromis de vente, subsidiairement sa nullité, et en toute hypothèse obtenir la condamnation
du défendeur au paiement de la somme de 85 530 euros outre celle de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X... s'est porté reconventionnellement demandeur en paiement de la somme de 168 428 euros représentant le solde du prix de vente, de 30 000 euros au titre des charges d'exploitation de 2006 à 2009, de 50 000 euros de dommages et intérêts, de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 10 décembre 2010, le tribunal de commerce de BASTIA a débouté la société CALVIFORNIA de toutes ses prétentions et, faisant partiellement droit à la demande reconventionnelle, l'a condamnée à payer à Monsieur X... les sommes de 168 428 euros et de 30 000 euros.
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* *
ETAT DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Par déclaration remise au greffe le 21 décembre 2010, la société CALVIFORNIA a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 octobre 2011, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- principalement, constater la caducité du compromis de cession en date du 30 mai 2006 et en conséquence condamner Monsieur X... au remboursement de la somme de 85 530 euros perçue en vertu de ce compromis,
- subsidiairement, constater que Monsieur X... occupait le domaine public à titre révocable et précaire et qu'il n'était pas propriétaire d'un fonds de commerce ; dire et juger que la délégation de service public ne le rendait pas titulaire d'une clientèle cessible ni d'aucun droit réel ; constater que le lot 14 est attribué à la SARL ...
X... depuis mai 2009 rendant toute cession de clientèle sans contrepartie et donc sans cause ; en conséquence, annuler le compromis de cession pour défaut de cause et d'objet et condamner l'intimé au remboursement de la somme de 85 530 euros ainsi qu'au paiement de 247 054, 82 euros de dommages et intérêts,
- en toute hypothèse, l'appelante sollicite le rejet des demandes formées par Monsieur X... et l'allocation de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses ultimes conclusions signifiées le 4 août 2011, Monsieur X... sollicite la confirmation du jugement frappé d'appel en toutes ses dispositions hormis celle rejetant sa demande en paiement de dommages et intérêts pour les travaux de remise en état effectués en 2009. Formant appel incident de ce chef, il sollicite l'allocation de la somme de 50 000 euros outre celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2012 ; l'affaire a été plaidée le 15 mars 2012 puis mise en délibéré au 16 mai 2012, les parties préalablement avisées.
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SUR QUOI, LA COUR
La cour se réfère à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives susdites pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
Au soutien de son appel, la société CALVIFORNIA, conclut principalement à la caducité du compromis en faisant valoir que cet acte mentionne de manière manuscrite l'existence de conditions suspensives qui sont, compte tenu de la rédaction de l'acte, le règlement de certaines échéances à des dates stipulées de sorte que le non paiement aux échéances fixées suffit à caractériser la non réalisation de la condition suspensive ; que Monsieur X... a reconnu lui-même cet élément dans un aveu judiciaire exprimé dans l'assignation à fin d'expulsion qu'il lui a fait délivrer le 7 mai 2007.
Toutefois, la cour relève que si l'acte prévoit en effet les modalités de paiement de la somme convenue entre les parties, à savoir 45 000 euros à titre de dépôt de garantie, 65 286 euros à l'immatriculation de la société et le solde de 106 714 euros le jour de la réitération de l'acte authentique, il ne contient en revanche aucune condition suspensive relative au règlement de ce prix ; il stipule à l'inverse que " l'acquéreur sera propriétaire et aura la jouissance de tous les meubles et objets vendus à compter d'aujourd'hui même, il pourra entrer en possession immédiatement ". En outre, c'est à juste titre au vu des pièces versées aux débats, que l'intimé conteste avoir, dans l'assignation dont l'appelante se prévaut, manifesté de manière non équivoque sa volonté de reconnaître pour vrai l'existence de la condition suspensive alléguée par l'appelante.
Par ailleurs, c'est également à bon droit que l'intimé fait valoir que l'acheteur ne peut se prévaloir du manquement à sa propre obligation de payer pour tenter d'imposer au vendeur la caducité du contrat.
Il convient, en conséquence de ces considérations, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société CALVIFORNIA de sa demande en constatation de la caducité du compromis de cession en date du 30 mai 2006 et en remboursement des acomptes versés.
L'appelante conclut, à titre subsidiaire, à la nullité de ce compromis pour défaut d'objet en soutenant que l'acte porte sur un bien inexistant et incessible. Elle fait valoir à cet effet que la convention s'analyse en une cession de matériel et de clientèle mais que la particularité des activités de plage, qui s'inscrivent dans le cadre d'une délégation de service public consentie à titre précaire, fait qu'il n'existe pas de fonds de commerce et que par conséquent il ne peut exister aucune clientèle juridiquement cessible.
Mais c'est à bon droit que l'intimé prétend que le bénéfice d'une concession sur le domaine public peut s'accompagner de la cession onéreuse d'éléments identiques à ceux d'un fonds de commerce, notamment la clientèle et les éléments mobiliers. En effet, l'installation sur le domaine public et l'emplacement ne font pas obstacle à la création des liens avec les consommateurs attirés par d'autres éléments tout aussi essentiels.
L'intimé pouvait dès lors céder des éléments d'un fond de commerce dont la clientèle malgré le caractère révocable et précaire de l'occupation du domaine public. Le moyen de nullité tiré du défaut d'objet doit être en conséquence rejeté.
Dans un autre moyen, l'appelante conclut à la nullité pour défaut de cause en soutenant que le bien vendu n'existe pas. Elle fait valoir, à ce titre, que la commune de CALVI, dans le cadre du renouvellement des délégations de service public, a attribué le lot numéro 14 à la SARL ...
X... gérée par Monsieur X... qui a donc repris possession du lot qu'il exploite depuis mai 2009 ; que l'intimé ne peut donc prétendre obtenir le prix d'un bien dépourvu d'existence légale ou qu'en tout cas la société CALVIFORNIA ne peut plus exploiter.
Toutefois, c'est avec exactitude que Monsieur X... relève que l'appelante a signé le compromis de vente en parfaite connaissance du caractère révocable des autorisations d'occupation du domaine public maritime. En effet, par courrier en date du 29 mai 2006, le gérant de la société CALVIFORNIA avait établi une attestation dans laquelle il indiquait accepter le montant de la redevance minimale proposée par la commune par délibération du 6 février 2002. De plus, il était spécifié,
dans l'avenant du 1er juin 2006 par lequel la commune de CALVI acceptait la société CALVIFORNIA en qualité de nouveau concessionnaire, que cet avenant était soumis à l'approbation du préfet. L'appelante ne peut donc soutenir avoir été trompée par l'acquéreur sur ce point. C'est également avec exactitude que l'intimé indique que c'est au terme d'une procédure jugée régulière, notamment par les décisions du tribunal administratif de BASTIA du 20 novembre 2008 et du 21 octobre 2010, que l'emplacement litigieux a été attribué à la société ...
X... et non à Monsieur X... personnellement.
Dès lors, l'appelante n'est pas fondée à soutenir qu'en raison d'événements postérieurs à l'acte de cession litigieux et qu'elle pouvait prévoir, cet acte était dénué de cause au moment de sa signature. Par suite, le moyen de nullité tiré du défaut de cause doit aussi être écarté.
Il convient, en définitive, de confirmer le jugement déféré en sa disposition déboutant la société CALVIFORNIA de sa demande tendant à la nullité du compromis de cession en date du 30 mai 2006 et au remboursement des acomptes versées.
L'appelante prétend enfin à l'allocation de dommages et intérêts en exposant qu'elle a dû engager d'importants travaux notamment pour rénover l'établissement qui à l'entendre n'était pas aux normes en matière d'hygiène et de sécurité et en soutenant que l'intimé, qui l'a trompée sur la nature des droits cédés et n'a pas fait état du caractère précaire de son occupation, doit l'indemniser à hauteur de la perte de ses investissements.
La cour a statué ci-dessus sur l'argument, considéré comme non fondé, pris de la méconnaissance par l'appelante de la nature et de l'étendue des droits qu'elle a acquis. S'agissant des frais soi-disant exposés, leur réalité, contestée par l'intimé, ne saurait être suffisamment établie, en l'absence de factures, par de simples écritures figurant dans les bilans comptables. Par ailleurs, il ressort de la procédure que les travaux invoqués n'avaient pas pour objet la mise au norme de l'établissement mais sa transformation en cabaret. De plus, l'intimé produit aux débats les procès-verbaux des contrôles effectués par la commission de sécurité de la ville de CALVI indiquant que l'établissement était aux normes lorsqu'il en assurait l'exploitation.
Il ressort de ces considérations que la demande en paiement de dommages et intérêts émanant de l'appelante n'est pas fondée et que c'est à juste titre que le premier juge l'a rejetée.
Il n'est pas contesté que, comme l'intimé l'indique, la société CALVIFORNIA a pris possession des lieux le 30 mai 2006 et qu'elle a exploité l'établissement jusqu'au mois de juin 2009 en limitant ses règlements au seul versement du dépôt de garantie.
Or, en application des dispositions de l'article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoi que la chose n'ait pas encore été livrée, ni le prix payé.
Il n'est pas contestable que le compromis signé devant notaire le 30 mai 2006 par les parties manifeste leur accord sur l'acquisition d'éléments parfaitement identifiés, à savoir du matériel de cuisine et restaurant, du matériel de plage dont l'inventaire est annexé à l'acte, l'enseigne et la clientèle, pour un prix clairement fixé à la somme de 213 428 euros.
Le vendeur, qui a accompli l'ensemble de ses obligations comme on vient de le voir, est donc en droit d'obtenir le règlement du solde du prix qui s'établit au montant non contesté en appel de 168 428 euros. La disposition du jugement déféré lui allouant ladite somme doit dès lors être confirmée.
Il ressort des justificatifs produits que, pendant la période d'exploitation de l'établissement par l'appelante entre 2006 et 2009, c'est l'intimé qui a réglé à sa place la redevance communale due pour l'occupation du domaine public en 2006, 2007 et 2008 ainsi que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour les mêmes années. L'intimé est en droit d'obtenir le remboursement des sommes versées à ce titre car elles correspondent à des charges d'exploitation dont la société CALVIFORNIA était seule redevable. Ainsi, il lui est dû la somme de 21 468, 30 euros correspondant aux redevances acquittées et celle de 2 754 euros représentant les TEOM soit au total la somme de 24 222, 30 euros, le surplus réclamé et alloué par le premier juge n'étant pas justifié. La décision déférée sera en conséquence infirmée sur le montant de la somme attribuée en remboursement des charges, somme qui de 30 000 euros sera ramenée à 24 222, 30 euros.
En revanche, comme le soutient l'appelante, Monsieur X... est, en toute hypothèse, sans droit pour obtenir à titre personnel le remboursement de frais prétendument engagés pour la rénovation d'un établissement concédé à une personne morale dont il est le gérant. La cour confirmera dès lors la disposition du jugement déféré déboutant l'intimé de sa demande en paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société CALVIFORNIA, qui succombe dans son appel, supportera les frais liés à cette instance. Il convient en outre de la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la SARL CALVIFORNIA à payer à Monsieur Olivier X... la somme de TRENTE MILLE EUROS (30 000 euros) ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne la SARL CALVIFORNIA à payer à Monsieur Olivier X... la somme de VINGT QUATRE MILLE DEUX CENT VINGT DEUX EUROS et TRENTE CENTIMES (24 222, 30 euros),
Y ajoutant,
Condamne la SARL CALVIFORNIA à payer à Monsieur Olivier X... la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL CALVIFORNIA aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT