Cour de cassation, 24 octobre 1995. 94-10.559
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-10.559
Date de décision :
24 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n U 94-10.559 formé par :
La société Roques et Lecoeur, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1993 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile) , au profit :
1 / de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la Société française de plaisance, demeurant ...,
2 / de M. Daniel Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n R 94-12.212 formé par :
M. Daniel Y..., en cassation du même arrêt rendu au profit :
1 / de M. X..., ès qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation de la Société française de plaisance,
2 / de la société anonyme Roques et Lecoeur, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n U 94-10.559 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi n R 94-12.212 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Roques et Lecoeur, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n U 94-10.559 formé par la société Roques et Lecoeur et n R 94-12.212 formé par M. Y..., en sa qualité de président du conseil d'administration de la Société française de plaisance, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 14 décembre 1993, n 4396 et 5261/92) et les productions, qu'après que la Société française de plaisance (société de plaisance) eut été mise en redressement puis en liquidation judiciaires les 12 janvier et 23 mars 1990, le liquidateur, par acte du 10 avril 1990, a saisi le Tribunal d'une demande de report de la date de cessation des paiements ;
que, par un premier jugement du 8 juin 1990, le Tribunal a fixé cette date au 1er août 1989 ;
que, sur appel de la société débitrice, la cour d'appel, par un premier arrêt du 27 juin 1991, a annulé cette décision pour omission de la formalité du rapport du juge-commissaire ;
qu'après s'être désisté du pourvoi qu'il avait formé contre cet arrêt, le liquidateur a ressaisi, le 24 septembre 1991, le Tribunal d'une demande de modification de la date de cessation des paiements ;
que, sur sa demande également, la cour d'appel, par un second arrêt du 13 février 1992, interprétant son arrêt du 27 juin 1991, a dit que "l'annulation prononcée... ne concerne que le jugement du tribunal de commerce d'Arras en date du 8 juin 1990 et nullement la procédure l'ayant précédé, que les parties se trouvent replacées dans l'état où elles se trouvaient avant l'intervention de ce jugement et qu'en tant que de besoin elles sont renvoyées devant le tribunal de commerce d'Arras" ;
que la société débitrice s'est désistée du pourvoi qu'elle avait formé contre l'arrêt interprétatif ;
que, par un second jugement du 22 mai 1992, le Tribunal, statuant sur la demande de report de la date de cessation des paiements formée par le liquidateur, a d'abord déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Roques et Lecoeur (société Roques) qui avait traité avec la société débitrice au mois d'octobre 1989 et a, ensuite, décidé de fixer à nouveau la date de cessation des paiements au 1er août 1989 ;
qu'enfin la tierce opposition formée par la société Roques contre l'arrêt interprétatif du 13 février 1992 a été déclarée irrecevable par la cour d'appel par un troisième arrêt du 17 septembre 1992 ; qu'appel du jugement du 22 mai 1992 a été formé par les sociétés Roques et de plaisance ;
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, du pourvoi de la société Roques et sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, du pourvoi de la société de Plaisance, réunis :
Attendu que la société Roques et la société de plaisance reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande de modification de la date de cessation des paiements, alors, selon les pourvois, de première part, qu'aux termes de l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ;
qu'en application de ce principe, applicable tant en matière civile qu'en matière commerciale, la cour d'appel qui annule le jugement rendu en première instance se doit de statuer sur le fond du litige sans pouvoir renvoyer aux premiers juges, définitivement dessaisis ;
qu'il s'ensuivait en l'espèce qu'il appartenait au liquidateur, en l'état de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai le 27 juin 1991 annulant le jugement rendu le 8 juin 1990 en l'absence du rapport du juge-commissaire, non pas d'assigner à nouveau M. Y..., dirigeant de la société de plaisance, devant le tribunal de commerce, mais de se pourvoir en cassation contre ledit arrêt ;
que cependant, ayant exercé ce recours, il s'en est désisté ;
que le Tribunal, dans son jugement du 22 mai 1992, ne pouvait donc se déclarer compétent ;
qu'en confirmant de ce chef le jugement entrepris, la cour d'appel a violé les dispositions précitées de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, de deuxième part, qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions de la société Roques, qui n'avait pas été partie à la précédente instance et avait intérêt à soulever le moyen pris de l'incompétence du Tribunal dans l'instance en cours, dont résultait la tardiveté de la demande du liquidateur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'ayant constaté que le liquidateur s'était désisté du pourvoi qu'il avait formé contre l'arrêt du 27 juin 1991 annulant purement et simplement le jugement du 8 juin 1990 reportant la date de cessation des paiements de la société de plaisance, la cour d'appel ne pouvait qu'en déduire que l'action du liquidateur était éteinte ;
qu'en confirmant cependant le jugement qui, sur seconde assignation aux mêmes fins, s'est déclaré compétent et a jugé non forclose l'action intentée, la cour d'appel a violé l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 27 juin 1991, ensemble l'article 1351 du Code civil ;
alors, de quatrième part, que la demande du liquidateur, en report de la date de cessation des paiements, sur nouvelle assignation du 24 septembre 1991 était tardive au regard des dispositions de l'article 9 de la loi du 25 janvier 1985 ;
qu'en confirmant le jugement déféré en ce qu'il avait dit non forclos le liquidateur en sa demande, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
alors, de cinquième part, qu'il résultait des mentions du jugement confirmé que ce jugement avait été rendu sur assignation délivrée le 24 septembre 1991 par le liquidateur, tandis que le jugement du 8 juin 1990, annulé, l'avait été sur assignation du 10 avril 1990 ; qu'en affirmant comme elle a fait que "se trouvait toujours pendante l'instance ouverte par Maître X... en date du 24 septembre 1991, régulièrement intervenue dans le délai prévu à l'article 9 de la loi du 25 janvier 1985" , la cour d'appel a confondu cette assignation, hors délai, et celle du 10 avril 1990, régulière mais qui, manifestement, n'était plus "pendante" ;
qu'ainsi la cour d'appel a dénaturé les actes de procédure et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 9 de la loi du 25 janvier 1985 ;
alors, de sixième part, qu'aux termes de l'article 562, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ;
qu'en application de ce principe applicable tant en matière civile qu'en matière commerciale, la cour d'appel qui annule le jugement rendu en première instance se doit de statuer sur le fond du litige sans pouvoir renvoyer aux premiers juges, définitivement dessaisis ;
qu'en l'espèce, par l'effet dévolutif, nécessairement attaché à l'appel, l'action en report de la date de cessation des paiements s'est trouvée épuisée dès lors qu'il n'est pas contesté que l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 27 juin 1991 est devenu définitif ;
qu'en conséquence, le tribunal de commerce d'Arras ne pouvait, dans son jugement du 22 mai 1992, se déclarer compétent en se saisissant de la même action une seconde fois ;
qu'en confirmant néanmoins de ce chef le jugement entrepris, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
alors, de septième part, que l'arrêt interprétatif rendu par la cour d'appel de Douai le 13 février 1992 ne saurait avoir ni pour objet ni pour effet de modifier le dispositif de l'arrêt interprété et de saisir le tribunal de commerce de la connaissance d'une action dont la cour s'était définitivement dessaisie ;
que si, certes, l'arrêt interprétatif se borne à renvoyer les parties, "en tant que de besoin", devant le tribunal de commerce, il ne peut pour autant faire revivre une action sur laquelle la cour d'appel aurait dû précédemment statuer en vertu de l'effet dévolutif et qui se trouve éteinte par l'arrêt définitif du 27 juin 1991 ;
qu'en conséquence, le Tribunal, dans son jugement du 22 mai 1992, ne pouvait se déclarer compétent ;
qu'en confirmant néanmoins de ce chef le jugement entrepris, la cour d'appel a statué en méconnaissance des règles gouvernant l'extinction de l'action et la chose jugée, violant, par là même, l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 481 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, de huitième part, qu'il résulte de l'article 9 de la loi du 25 janvier 1985 que l'action en report de la date de cessation des paiements est enfermée dans un délai de forclusion de 15 jours à compter "du dépôt du rapport prévu à l'article 18 ou du projet de plan prévu à l'article 145 ou du dépôt de l'état des créances prévu à l'article 103 si la liquidation est prononcée" ;
qu'il n'est pas contesté en l'espèce que la demande de modification de la date de cessation des paiements a été initialement formée par le liquidateur au moyen d'une assignation lancée dans le délai légal, à savoir le 10 avril 1990, mais qui n'a pu aboutir en raison de l'annulation du jugement du 8 juin 1990 par l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 27 juin 1991 ;
que le liquidateur a dû, par la suite, au moyen d'une nouvelle assignation, faite par exploit du 24 septembre 1991, dont le caractère tardif au regard des dispositions de l'article 9 de la loi du 25 janvier 1985 est incontesté ; que la cour d'appel a néanmoins confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré le liquidateur non forclos en sa demande ;
qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
et alors, enfin, qu'il résultait des mentions du jugement confirmé que ce jugement avait été rendu sur assignation délivrée le 24 septembre 1991 par le liquidateur, tandis que le jugement du 8 juin 1990, annulé, l'avait été sur assignation du 10 avril 1990 ;
qu'en affirmant comme elle a fait que "se trouvait toujours pendante l'instance ouverte par Maître X... en date du 24 septembre 1991, régulièrement intervenue dans le délai prévu à l'article 9 de la loi du 25 janvier 1985", la cour d'appel a confondu cette assignation, hors délai, et celle du 10 avril 1990, régulière mais qui, manifestement, n'était plus "pendante" ;
qu'ainsi la cour d'appel a dénaturé les actes de procédure et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 9 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'il résultait irrévocablement de son arrêt du 27 juin 1991, tel qu'interprété par celui du 13 février 1992, qui s'est incorporé à lui, que l'acte du 10 avril 1990, par lequel le liquidateur, dans le délai de l'article 9, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, avait demandé au Tribunal de modifier la date de cessation des paiements n'avait pas été atteint par l'annulation du jugement du 8 juin 1990 et que les parties avaient été renvoyées devant les premiers juges en cet état du litige ;
que, loin de violer l'autorité de la chose jugée par ses précédents arrêts, et abstraction faite de l'erreur matérielle signalée par les cinquième et dernière branches du moyen, mais que le contexte permet de rectifier, la cour d'appel en a exactement déduit, hors toute dénaturation et en répondant aux conclusions invoquées, que le Tribunal demeurait saisi de la demande initiale du liquidateur et devait statuer sur elle, peu important l'existence de l'acte du 24 septembre 1991 ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi de la société de Plaisance :
Attendu que la société de plaisance reproche encore à l'arrêt d'avoir fixé au 1er août 1989 la date de la cessation de ses paiements, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de ses conclusions d'appel, la société de plaisance avait expressément soutenu que les factures de la société 62 express remontaient au mois de décembre 1989 et que les factures Mancini ont été réglées à leur échéance, en respect d'un accord de paiement à 60 jours fin de mois selon les usages nés entre les deux sociétés au cours de leurs relations d'affaires ;
qu'en se bornant simplement à affirmer, pour reporter la date de cessation des paiements au 1er août 1989, qu'il existait des créances exigibles et reconnues non payées, celles des factures Mancini et de la société 62 express, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant par là même les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, d'autre part, que l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 impose de tenir compte, pour apprécier l'état de cessation des paiements, du passif exigible du débiteur ;
que, par passif exigible, la loi entend nécessairement le passif échu ; qu'en l'espèce, pour prononcer le report de la date de cessation des paiements au 1er août 1989, la cour d'appel, confirmant la décision des premiers juges, a tenu compte des données comptables et en particulier des dettes échues ou à court terme de la société au 30 septembre 1989 ;
qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres, a relevé, répondant ainsi aux conclusions invoquées, que les factures établies par la société 62 express, et demeurées impayées, dataient pour partie du 31 juillet 1989 et, par motifs adoptés, qu'au mois d'août 1989 la société de plaisance n'avait pas été en mesure de rembourser à sa banque une somme de 164 196 francs qu'elle avait encaissée bien qu'elle correspondît à une créance qu'elle avait cédée à celle-ci ;
que, par ces seules constatations, qui établissent que la société de plaisance ne pouvait faire face, dès le mois d'août 1989, à ses dettes exigibles, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le liquidateur, ès qualités, sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation des sommes de 10 000 francs et 9 000 francs à la charge respective de la société Roques et de la société de plaisance ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
REJETTE également les demandes présentées par M. X..., ès qualités de liquidateur de la Société française de plaisance ;
Condamne la société Roques et Lecoeur et M. Y..., envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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