Tribunal Administratif de Marseille, 14 décembre 2023. 2308235
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2308235
Date de décision :
14 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2023, Mme A B épouse E, représentée par Me Paccard, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B épouse E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lopa Dufrénot.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse E, ressortissante tunisienne née le 15 août 1963, a sollicité le 3 février 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme B épouse E demande l'annulation de cet arrêté préfectoral.
2. En premier lieu, par un arrêté du 14 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à M. F D, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquels figurent notamment les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Mme B épouse E, entrée en France le 13 mars 2015 sous couvert d'un visa de court séjour, se prévaut d'une résidence stable depuis cette date. Or, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne doit la durée alléguée de son séjour qu'à son maintien irrégulier sur le sol français et ce, malgré une première mesure d'éloignement prise à son encontre le
18 octobre 2016, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 18 décembre 2017 et une ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille du 4 juillet 2018 et suivie d'une seconde mesure d'éloignement prise le 10 août 2020 à laquelle elle n'a pas davantage déféré. Si la requérante, âgée de 59 ans à la date de l'arrêté litigieux et qui s'est déclarée séparée et mère de trois enfants majeurs nés en 1987, 1992 et 1993, se prévaut de la présence en France de deux de ses fils, C E, de nationalité française, qui l'héberge, et Naji E, de nationalité tunisienne, titulaire d'un titre de séjour, elle n'établit pas pour autant être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, la Tunisie, où réside, selon les dires non contestés du préfet, son troisième enfant et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 52 ans. Dans ces conditions, et alors qu'elle ne justifie pas d'une insertion
socio-professionnelle particulière, Mme B épouse E n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale contraire aux dispositions et stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, l'intéressée n'est pas davantage fondée à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation présentées par Mme B épouse E doivent être rejetées ainsi que ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à la condamnation de l'État sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1errr : La requête de Mme B épouse E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse E, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Paccard.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de M. Giraud, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
La présidente-rapporteure,
signé
M. LOPA DUFRENOTL'assesseure la plus ancienne,
signé
A. NIQUET
Le greffier,
signé
P. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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