Tribunal Administratif de Grenoble, 09 août 2023. 2206719
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2206719
Date de décision :
9 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022 et un mémoire non communiqué enregistré le 5 juin 2023, M. A, représenté par Me Cunin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 février 2023 rejetant sa demande tendant à la reconnaissance de son accident de travail en tant qu'imputable au service, ensemble la décision de rejet de recours gracieux en date du 18 août 2022 ;
2°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que sa requête n'est tardive dès lors qu'il n'est le signataire de l'accusé de réception du 9 mars 2022 et que le tribunal peut ordonner une expertise graphologique ; que la décision est entachée d'incompétence et d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2022, La Poste conclut au rejet de la requête.
La Poste fait valoir que le tribunal est territorialement incompétent, que le recours gracieux était tardif et conteste, subsidiairement, les moyens soulevés.
Par ordonnance du 13 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. Lorsque le destinataire d'une décision administrative soutient que l'avis de réception d'un pli recommandé portant notification de cette décision à l'adresse qu'il avait lui-même indiquée à l'administration n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli en cause (Conseil d'Etat, décision du 28 mars 2018, n°399867).
4. La décision attaquée du 23 février 2022 notifiée à M. A le 9 mars 2022 mentionnait les voies et délais de recours. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il ignore qui a signé l'accusé de réception de ce courrier adressé à son domicile. Dès lors, le recours gracieux de M. A, réceptionné le 27 juillet 2022 soit au-delà du délai de deux mois, n'a pas conservé le délai de recours contentieux et la requête enregistrée au greffe du tribunal le 13 octobre 2022 est tardive. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à La Poste.
Fait à Grenoble, le 9 août 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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