Tribunal Administratif de Strasbourg, 11 décembre 2023. 2307977
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2307977
Date de décision :
11 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2023, Mme A B " sollicite une aide de complément de salaire " au tribunal.
Elle fait valoir que ses droits aux indemnités journalières se terminent le
10 novembre 2023 et que son employeur refuse de lui verser son salaire.
Par un courrier du 13 novembre 2023, le tribunal a invité Mme B à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée.
Par une lettre du 24 novembre 2023, Mme B indique " contester la décision du tribunal administratif ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge./ L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Par sa requête, Mme A B " sollicite une aide de complément de salaire " au tribunal, car ses droits à indemnités journalières arrivent à expiration et son employeur refuse de lui verser son salaire. Cette requête, qui, malgré une demande de régularisation adressée par le tribunal, n'est assortie d'aucune pièce, et n'est accompagnée d'aucune décision administrative qui serait contestée, apparaît manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Strasbourg, le 11 décembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
A. DULMET
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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