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Cour d'appel, 29 mai 2019. 18/00124

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/00124

Date de décision :

29 mai 2019

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Texte intégral

ARRET No ----------------------- 29 Mai 2019 ----------------------- R No RG 18/00124 - No Portalis DBVE-V-B7C-BYXL ----------------------- Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE TOULOUSE,ASSOCIATION DÉCLARÉE, REPRÉSENTÉE PAR SON DIRECTEUR C/ Me Me V... A... SELARL BRMJ - Mandataire liquidateur de la Société SCEA DOMAINE DE CASABIANCA, N... Q... ----------------------Décision déférée à la Cour du : 11 avril 2018 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA 16/00213 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : VINGT NEUF MAI DEUX MILLE DIX NEUF APPELANTE : Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE TOULOUSE, association déclarée, représentée par son directeur [...] Représentée par Me Pierre Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : SELARL BRMJ, Me V... A..., - Mandataire liquidateur de la Société SCEA DOMAINE DE CASABIANCA [...] Représentée par Me Pierre Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA Monsieur N... Q... [...] Représenté par Me Sébastien SEBASTIANI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme LORENZINI, Présidente de chambre, M. EMMANUELIDIS, Conseiller Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président GREFFIER : Mme POIRIER, lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2019, puis prorogé au 29 mai 2019 ARRET Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Monsieur EMMANUELIDIS, conseiller, en remplacement du président empêché et par Mme COMBET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Monsieur N... Q... a été licencié par la S.C.E.A. Domaine de Casabianca suivant lettre adressée le 10 juin 2011. Le 25 juillet 2011, un protocole d'accord de règlement a été signé entre les parties pour le paiement échelonné (suivant mensualités de 1 289,63 euros) des sommes figurant sur le solde de tout compte, pour un montant total de 15 583,59 euros, correspondant à des salaires et indemnités de rupture. Monsieur N... Q... a saisi le Conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 25 juillet 2016 de diverses demandes. Par décision du Tribunal de grande instance de Bastia du 12 décembre 2016, la S.C.E.A. Domaine de Casabianca, en redressement judiciaire depuis le 23 juin 2014, a été placée en liquidation judiciaire, Maître V... A... étant désigné mandataire liquidateur. Selon jugement du 11 avril 2018, le Conseil de prud'hommes de Bastia a : - dit que Maître V... A..., mandataire liquidateur de la S.C.E.A. Domaine de Casabianca Z... mandataire devra inscrire Monsieur N... Q... sur l'état des créances déposé au greffe du Tribunal de commerce de Bastia pour la somme de 10425,17 euros au titre du reliquat de l'accord transactionnel du 25 juillet 2011, - débouté Maître V... A..., mandataire liquidateur de la S.C.E.A. Domaine de Casabianca de sa demande reconventionnelle, - dit que le présent jugement est opposable au Centre de Gestion et d'Etudes A.G.S. de Toulouse dans les limites légales de sa garantie, conformément aux dispositions des articles L 143-11-1, L 143-11-8 et D 143-2 du code du travail, - dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés de liquidation. Par déclaration enregistrée au greffe le 8 mai 2018, l'Unedic Délégation AGS. C.G.E.A. de Toulouse a interjeté appel partiel de ce jugement, en ce qu'il a dit que Maître V... A..., mandataire liquidateur de la S.C.E.A. Domaine de Casabianca, devra inscrire Monsieur N... Q... sur l'état des créances déposé au greffe du Tribunal de commerce de Bastia pour la somme de 10 425,17 euros au titre du reliquat de l'accord transactionnel du 25 juillet 2011 et dit que le présent jugement est opposable au Centre de Gestion et d'Etudes A.G.S. de Toulouse dans les limites légales de sa garantie. Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 13 juillet 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l'Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de Toulouse a sollicité : - d'infirmer le jugement du 11 avril 2018 et statuant à nouveau, - de dire les demandes de Monsieur N... Q... irrecevables car prescrites, en tout état de cause, de dire et juger que la décision sera déclarée opposable à l'AGS intervenant à titre subsidiaire dans les limites légales de la garantie prévue aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail, étant précisé que sont plafonnées toutes créances avancées pour le compte du salarié à l'un des trois plafonds définis par l'article D 3253-5 du code du travail, - de fixer les sommes en quittances ou deniers, - de laisser les dépens à la charge de qui il plaira sauf le CGEA. Il a exposé : - que la demande de Monsieur Q... était irrecevable, comme prescrite en vertu des articles L3245-1 et L 1471-1 du code du travail (édictant respectivement une prescription triennale et biennale), puisque le protocole d'accord transactionnel (prévoyant un paiement échelonné du montant du solde de tout compte) avait été signé le 25 juillet 2011 et que la saisine du Conseil de prud'hommes par Monsieur Q... datait du 25 juillet 2016, soit cinq ans plus tard Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 13 juillet 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Maître V... A..., ès qualité de mandataire liquidateur de la S.C.E.A. Domaine de Casabianca, a demandé : - de prendre acte que le concluant adhérait à l'argumentation de l'appelant, - d'infirmer le jugement rendu, - de débouter Monsieur N... Q... de ses demandes irrecevables, car prescrites et forcloses, - de condamner Monsieur N... Q... aux dépens. Il a indiqué : - qu'il adhérait à l'argumentation de l'appelant sur l'irrecevabilité de la demande, - que Monsieur Q... en était d'ailleurs conscient et pour ce motif avait finalement demandé aux premiers juges de déclarer sa créance, estimant ne pas être forclos au motif de l'absence de justification des publicités prévues par les articles L625-1 et R625-3 du code de commerce, alors que ces formalités n'étaient pas applicables, le licenciement étant antérieur au jugement d'ouverture du 23 juin 2014, - que de plus, le salarié dont la créance a été omise pouvait être relevé de sa forclusion par le Conseil de prud'hommes sous la seule condition d'agir dans le délai de six mois prévu par l'article L622-26 alinéa 3 du code de commerce. Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 13 juillet 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur N... Q... a sollicité : - de confirmer le jugement rendu, - de condamner l'Unedic Délégation AGS. C.G.E.A. de Toulouse à lui verser une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. Il a précisé : - que la nature de la créance (dont le montant n'était pas contesté) était salariale et le régime de prescription applicable découlant du protocole d'accord transactionnel, - que dans ces conditions, le sort de la créance était réglé par les dispositions combinées des articles L625-1 et R625-3 du code de commerce ; or, le mandataire liquidateur ne démontrait pas avoir procédé aux formalités prescrites par les deux articles susvisés, de sorte que Monsieur Q... n'était pas forclos, - que dès lors, le jugement rendu devait être confirmé, la créance de 10 425,17 euros devant être inscrite sur l'état des créances. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 novembre 2018, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoirie du 15 janvier 2019, où un renvoi de l'affaire a été accordé à l'audience du 12 mars 2019, en raison d'un mouvement de grève du barreau. A l'audience du 12 mars 2019, l'affaire a été appelée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 15 mai 2019. MOTIFS Attendu que les dispositions de la loi no2013-504 du 14 juin 2013, réduisant à trois ans (salaires) ou deux ans (exécution et rupture du contrat de travail, exécution d'une transaction) les délais de prescription, s'appliquent aux prescriptions qui sont en cours à compter de la promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit une prescription quinquennale ; Que l'appelant et Maître A..., ès qualité de mandataire liquidateur de la S.C.E.A. Domaine de Casabianca soulève une fin de non recevoir, pour prescription des demandes de Monsieur Q... ; Que toutefois, Monsieur Q... ne forme pas, dans le dernier état de ses demandes, d'action en paiement de salaires, ni d'action relative à l'exécution d'une transaction ; Que dès lors, la fin de non recevoir, pour prescription, soulevée par l'appelant et par Maître A..., ès qualité de mandataire liquidateur de la S.C.E.A. Domaine de Casabianca, sera rejetée ; que le jugement entrepris sera confirmé à cet égard en ce qu'il a implicitement déclaré recevables en la forme les demandes de Monsieur Q... ; Attendu que Monsieur Q... qui sollicite, au visa des articles L625-1 et R625-3 du code de commerce, l'inscription d'une créance de 10425,17 euros au titre du reliquat de l'accord transactionnel du 25 juillet 2011, n'est pas forclos à agir, le délai de forclusion n'ayant pas couru à son égard en l'absence de justification par le mandataire judiciaire des mesures de publicité prévue par ces textes ; que le délai de forclusion n'ayant pas couru, le moyen relatif au délai de relevé de forclusion est inopérant ; que le jugement entrepris sera confirmé s'agissant de l'absence de forclusion ; que le fait que Monsieur Q..., licencié par la lettre du 10 juin 2011, n'était plus salarié de l'entreprise au moment de l'ouverture de la procédure collective, n'est pas un obstacle dirimant à sa demande, les dispositions légales n'établissant pas de distinction sur ce point ; Que dès lors, après avoir constaté que le montant lui-même de la créance (10 425,17 euros) n'est pas contesté par l'appelant et le mandataire liquidateur ès qualité, il y a lieu de procéder à la confirmation du jugement entrepris, sous la seule réserve que l'inscription de la créance doit être effectuée sur le relevé des créances résultant d'un contrat de travail ; Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant confirmé à cet égard) et de l'instance d'appel ; Que sera ordonné l'emploi des dépens de première instance (le jugement étant confirmé à cet égard) et de l'instance d'appel en frais privilégiés de la procédure collective ; Qu'au regard des développements précédents, il convient de déclarer opposable la décision à l'Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de Toulouse, dans les limites légales de sa garantie fixées par les articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du code du travail, avec avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du code du travail uniquement dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-18 à L 3253-21, L3253-17 et D 3253-5 du Code du travail ; que le jugement entrepris sera confirmé à ce point, sous la seule réserve de rectification des textes visés par le Conseil, les articles L 143-11-1, L 143-11-8 et D 143-2 du code du travail étant abrogés depuis le 1er mai 2008 ; Que les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards ; PAR CES MOTIFS L A C O U R, Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bastia le 11 avril 2018, tel que déféré, sous la seule réserve que: - l'inscription de la créance de 10425,17 euros doit être effectuée par le mandataire liquidateur de la S.CE.A. Domaine de Casabianca, ès qualité, sur le relevé des créances résultant d'un contrat de travail déposé au greffe, - les limites légales de la garantie de l'Unedic Délégation AGS C.G.E.A. de Toulouse sont fixées par les articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du code du travail, avec avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 et suivants du code du travail uniquement dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-18 à L 3253-21, L3253-17 et D 3253-5 du Code du travail, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DEBOUTE Monsieur N... Q... de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, ORDONNE l'emploi des dépens de l'instance d'appel en frais privilégiés de la procédure collective, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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