Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12438 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCYP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2022 - tribunal de commerce de Paris - 6ème chambre - RG n° 2019023979
APPELANTES
S.C.I. [C]
[Adresse 4]
[Localité 17]
N° SIRET : 520 355 256
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.C.I. ADJ
[Adresse 13]
[Localité 15]
N° SIRET : 440 879 450
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.C.I. TOPAZE
[Adresse 6]
[Localité 19]
N° SIRET : 488 097 825
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qalité audit siège
S.C.I. DU MIDI
[Adresse 3]
[Localité 18]
N° SIRET : 448 976 282
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.C.I. VIP
[Adresse 5]
[Localité 16]
N° SIRET : 488 285 719
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.A.R.L. VALENTIMO
[Adresse 8]
[Localité 2]
N° SIRET : 498 646 157
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Alexandre BARBELANE de la SELARL BFB Avocats, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, société de droit portugais dont le siège social est sis [Adresse 20] prise en sa succurcale à [Localité 21]
[Adresse 7]
[Localité 14]
N° SIRET : 306 927 393
agissant poursuite et diligences de son représentant légal es-qualité domicilié audit siège
Représentée par Me Francis BONNET DES TUVES de l'AARPI INFINITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209, substitué à l'audience par Me Isabel DE SOUSA VIEIRA RANCON, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président
Madame Laurence CHAINTRON, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les SCI [C], ADJ, Topaze, du Midi, VIP et la SARL Valentimo exercent des activités dans le domaine immobilier.
Ces six sociétés ont pour gérant M. [J] [R].
Elles soutiennent avoir sollicité différents concours auprès de la société Caixa Geral de Depositos afin de permettre le bon fonctionnement de leurs activités professionnelles. Ainsi selon elles :
- la SARL Valentimo serait titulaire d'un compte courant n° [XXXXXXXXXX012], ouvert dans les livres de la société Caixa Geral de Depositos ; par contrat du 24 février 2011, la société Caixa Geral de Depositos lui aurait consenti une ouverture de crédit en compte courant sous forme de découvert autorisé d'un montant maximum de 300 000 euros pour une durée de 12 mois prorogeable au taux d'intérêts indexé sur l'indice Taux Inter Bancaire Offert en Euros (TIBEUR) à 12 mois majoré de 3,50 points, le taux effectif global ayant été fixé à 7,02 % l'an ;
- la SCI VIP serait titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres de la société Caixa Geral de Depositos ; par acte sous seing privé en date du 18 octobre 2007, la société Caixa Geral de Depositos lui aurait consenti une ouverture de crédit en compte courant sous forme de découvert autorisé d'un montant maximum de 100 000 euros pour une durée de 12 mois prorogeable au taux d'intérêts indexé sur l'indice Taux Inter Bancaire Offert en Euros (TIBEUR) à 3 mois majoré de 2,00 points, le taux effectif global ayant été fixé à 9,37 % l'an ;
- la SCI [C] serait titulaire d'un compte courant n° [XXXXXXXXXX011] ouvert dans les livres de la société Caixa Geral de Depositos ; par acte sous seing privé du 11 juin 2012, la société Caixa Geral de Depositos lui aurait consenti un prêt amortissable d'un montant de 8 300 euros outre intérêts au taux de 5 % l'an remboursable en 48 échéances mensuelles et consécutives de 192,27 euros, le taux effectif global ayant été fixé à 5,73 % l'an ;
- la SCI Topaze serait titulaire d'un compte courant n° [XXXXXXXXXX010], ouvert dans les livres de la société Caixa Geral de Depositos ; par contrat en date du 18 décembre 2007, la société Caixa Geral de Depositos lui aurait consenti, une ouverture de crédit en compte courant sous forme de découvert autorisé d'un montant maximum de 125 000 euros, pour une durée de 12 mois prorogeable, au taux d'intérêts indexé sur l'indice TIBEUR à 3 mois majoré de 2,00 points, le taux effectif global ayant été fixé à 8,95 % l'an ;
- la SCI ADJ serait titulaire d'un compte courant n° [XXXXXXXXXX01], ouvert dans les livres de la société Caixa Geral de Depositos ; par contrat en date du 21 janvier 2008, la société Caixa Geral de Depositos lui aurait consenti, une ouverture de crédit en compte courant sous forme de découvert autorisé d'un montant maximum de 100 000 euros, pour une durée de 12 mois prorogeable, au taux d'intérêts indexé sur l'indice TIBEUR à 3 mois majoré de 2,25 points, le taux effectif global ayant été fixé à 10,39 % l'an ;
- la SCI du Midi serait titulaire d'un compte courant n° [XXXXXXXXXX09], ouvert dans les livres de la société Caixa Geral de Depositos ; par contrat du 14 septembre 2004, la société Caixa Geral de Depositos lui aurait consenti, une ouverture de crédit en compte courant sous forme de découvert autorisé d'un montant maximum de 160 000 euros, pour une durée de 12 mois prorogeable, au taux d'intérêts indexé sur l'indice Taux Inter Bancaire Offert en Euros (TIBEUR) à 12 mois majoré de 2,00 points, le taux effectif global ayant été fixé à 6,86 % l'an.
Selon les appelantes, les ouvertures de crédit en compte courant n'auraient pas eu vocation à perdurer mais auraient dû être substituées par des ouvertures de crédit hypothécaire.
Par exploit d'huissier du 30 juin 2017, les SCI [C], ADJ, Topaze, du Midi, VIP et la SARL Valentimo ont fait assigner la société Caixa Geral de Depositos devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement en date du 10 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a ordonné la réouverture des débats pour l'audience du 13 avril 2022 et a :
- enjoint aux parties de fournir une note détaillée sur le fonctionnement et les caractéristiques des comptes courants et des sous-comptes rattachés ;
- enjoint aux SCI [C], ADJ, Topaze, du Midi, VIP et à la SARL Valentimo de produire une note détaillée sur les hypothèses retenues et les calculs effectués ayant permis d'élaborer leur pièce n° 3 'Décompte' ;
- enjoint aux SCI [C], ADJ, Topaze, du Midi, VIP et à la SARL Valentimo de produire une note détaillée sur les hypothèses retenues et les calculs effectués ayant permis d'élaborer les différents tableaux de leur pièce n° 7.
Par jugement contradictoire rendu le 2 juin 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
- débouté la SCI [C], la SCI ADJ, la SCI Topaze, la SCI du Midi, la SCI VIP et la SARL Valentimo de toutes leurs demandes ;
- condamné la SCI [C], la SCI ADJ, la SCI Topaze, la SCI du Midi, la SCI VIP et la SARL Valentimo in solidum à verser à la SA Caixa Geral de Depositos la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires,
- condamné la SCI [C], la SCI ADJ, la SCI Topaze, la SCI du Midi, la SCI VIP et la SARL Valentimo aux dépens.
Par déclaration du 4 juillet 2022, la SCI [C], la SCI ADJ, la SCI Topaze, la SCI du Midi, la SCI VIP et la SARL Valentimo ont relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2022, la SCI [C], la SCI ADJ, la SCI Topaze, la SCI du Midi, la SCI VIP et la SARL Valentimo demandent, au visa des articles 1134 du code civil (applicable au jour de la conclusion des conventions), 1231-1 du code civil, L. 313-4 du code monétaire et financier, L. 313-1 et suivants, R. 313-1 et suivants du code de la consommation en vigueur à la date de conventions, 1907 du code civil applicable au moment de la conclusion des conventions et 1343-1 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016, 515, 699 et 700 du code de procédure civile, à la cour de :
- infirmer la décision du 2 juin 2022 en ce qu'elle a débouté la SCI [C], la SCI ADJ, la SCI Topaze, la SCI du Midi, la SCI VIP et la SARL Valentimo de toutes leurs demandes tendant à :
'A titre principal
Avant dire droit :
- enjoindre la Caixa Geral de Depositos, pour la société Valentimo et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de produire un relevé de compte du compte courant et de l'ouverture de crédit prenant en compte les compensations depuis le 1er janvier 2012 jusqu'au jour de la décision à intervenir ;
- enjoindre la Caixa Geral de Depositos, pour la société VIP et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de produire un relevé de compte du compte courant et de l'ouverture de crédit prenant en compte les compensations depuis le 1er janvier 2012 jusqu'au jour de la décision à intervenir ;
- enjoindre la Caixa Geral de Depositos, pour la société [C] et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de produire un relevé de compte du compte courant et de l'ouverture de crédit prenant en compte les compensations depuis le 1er janvier 2012 jusqu'au jour de la décision à intervenir ;
- enjoindre la Caixa Geral de Depositos, pour la société Topaze et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de produire un relevé de compte du compte courant et de l'ouverture de crédit prenant en compte les compensations depuis le 1er janvier 2012 jusqu'au jour de la décision à intervenir ;
- enjoindre la Caixa Geral de Depositos, pour la société ADJ et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de produire un relevé de compte du compte courant et de l'ouverture de crédit prenant en compte les compensations depuis le 1er janvier 2012 jusqu'au jour de la décision à intervenir ;
- enjoindre la Caixa Geral de Depositos, pour la société du Midi et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de produire un relevé de compte du compte courant et de l'ouverture de crédit prenant en compte les compensations depuis le 1er janvier 2012 jusqu'au jour de la décision à intervenir ;
Renvoyer l'affaire à toute date utile :
- condamner la Caixa Geral de Depositos à verser à la SARL Valentimo le montant correspondant aux intérêts, frais et agios indûment versés depuis le 1er janvier 2012 jusqu'au jour de la décision à intervenir et tel qu'établi par les décomptes communiqués par la Caixa, sauf à parfaire ;
- condamner la Caixa Geral de Depositos à verser à la société VIP le montant correspondant aux intérêts, frais et agios indûment versés depuis le 1er janvier 2012 jusqu'au jour de la décision à intervenir et tel qu'établi par les décomptes communiqués par la Caixa, sauf à parfaire ;
- condamner la Caixa Geral de Depositos à verser à la société [C] le montant correspondant aux intérêts, frais et agios indûment versés depuis le 1er janvier 2012 jusqu'au jour de la décision à intervenir et tel qu'établi par les décomptes communiqués par la Caixa, sauf à parfaire ;
- condamner la Caixa Geral de Depositos à verser à la société Topaze le montant correspondant aux intérêts, frais et agios indûment versés depuis le 1er janvier 2012 jusqu'au jour de la décision à intervenir et tel qu'établi par les décomptes communiqués par la Caixa, sauf à parfaire ;
- condamner la Caixa Geral de Depositos à verser à la société ADJ le montant correspondant aux intérêts, frais et agios indûment versés depuis le 1er janvier 2012 jusqu'au jour de la décision à intervenir et tel qu'établi par les décomptes communiqués par la Caixa, sauf à parfaire ;
- condamner la Caixa Geral de Depositos à verser à la société du Midi le montant correspondant aux intérêts, frais et agios indûment versés depuis le 1er janvier 2012 jusqu'au jour de la décision à intervenir et tel qu'établi par les décomptes communiqués par la Caixa, sauf à parfaire ;
- condamner la Caixa Geral de Depositos à verser à chacune des SCI [C], SCI ADJ, SCI Topaze, SCI du Midi, SCI VIP et la SARL Valentimo la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral,
A titre subsidiaire
- condamner la Caixa Geral de Depositos à rembourser à la SARL Valentimo la somme de 25 293,53 euros correspondant aux agios et frais bancaires indûment perçus ;
- condamner la Caixa Geral de Depositos à rembourser à la SCI VIP la somme de 8 817,47 euros correspondant aux agios et frais bancaires indûment perçus ;
- condamner la Caixa Geral de Depositos à rembourser à la SCI [C] la somme de 2 076,52 euros correspondant aux agios et frais bancaires indûment perçus ;
- condamner la Caixa Geral de Depositos à rembourser à la SCI Topaze la somme de 2 283,24 euros correspondant aux agios et frais bancaires indûment perçus ;
- condamner la Caixa Geral de Depositos à rembourser à la SCI ADJ la somme de 8 676,64 euros correspondant aux agios et frais bancaires indûment perçus ;
- condamner la Caixa Geral de Depositos à rembourser à la SCI du Midi la somme de 13 775,26 euros correspondant aux agios et frais bancaires indûment perçus ;
- condamner la Caixa Geral de Depositos à verser à chacune des SCI [C], SCI ADJ, SCI Topaze, SCI du Midi, SCI VIP et la SARL Valentimo la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral,
En tout état de cause,
- prononcer la nullité des clauses de stipulation d'intérêts des ouvertures de crédit,
- prononcer, pour chacune des ouvertures de crédit, la substitution du taux légal applicable année par année au taux d'intérêt conventionnel,
- condamner la Caixa Geral de Depositos à payer à la SCI [C], SCI ADJ, SCI Topaze, SCI du Midi, VIP et la SARL Valentimo la différence correspondant aux intérêts indûment versés au titre des ouvertures de crédit depuis leur conclusion jusqu'au jour des présentes, sauf à parfaire,
- enjoindre la Caixa Geral de Depositos, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, de produire un avenant accompagné d'un nouveau tableau d'amortissement pour chacune des ouvertures de crédits, prenant en considération cette substitution du taux d'intérêt légal année par année au taux conventionnel,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner la Caixa Geral de Depositos à payer la somme de 5 000 euros aux SCI [C], SCI ADJ, SCI Topaze, SCI Du Midi, VIP et la SARL Valentimo au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Caixa Geral de Depositos aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Fiona Bourdon, avocat aux contrats de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile',
- infirmer la décision du 2 juin 2022 en ce qu'elle a condamné in solidum la SCI [C], la SCI ADJ, la SCI Topaze, la SCI du Midi, la SCI VIP, et la SARL Valentimo à verser à la SA Caixa Geral de Depositos la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
-infirmer la décision du 2 juin 2022 en ce qu'elle a débouté la SCI [C], la SCI ADJ, la SCI Topaze, la SCI du Midi, la SCI VIP et la SARL Valentimo de leurs demandes autres et contraires,
- infirmer la décision du 2 juin 2022 en ce qu'elle a condamné la SCI [C], la SCI ADJ, la SCI Topaze, la SCI du Midi, la SCI VIP, et la SARL Valentimo aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 215,31 euros dont 35,67 euros de TVA,
Et statuant à nouveau
A titre principal
Avant dire droit :
- enjoindre la Caixa Geral de Depositos, pour la société Valentimo et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de produire un relevé de compte du compte courant et de l'ouverture de crédit prenant en compte les compensations depuis le 1er janvier 2012 jusqu'au jour de la décision à intervenir ;
- enjoindre la Caixa Geral de Depositos, pour la société VIP et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de produire un relevé de compte du compte courant et de l'ouverture de crédit prenant en compte les compensations depuis le 1er janvier 2012 jusqu'au jour de la décision à intervenir ;
- enjoindre la Caixa Geral de Depositos, pour la société [C] et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de produire un relevé de compte du compte courant et de l'ouverture de crédit prenant en compte les compensations depuis le 1er janvier 2012 jusqu'au jour de la décision à intervenir;
- enjoindre la Caixa Geral de Depositos, pour la société Topaze et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de produire un relevé de compte du compte courant et de l'ouverture de crédit prenant en compte les compensations depuis le 1er janvier 2012 jusqu'au jour de la décision à intervenir ;
- enjoindre la Caixa Geral de Depositos, pour la société ADJ et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de produire un relevé de compte du compte courant et de l'ouverture de crédit prenant en compte les compensations depuis le 1er janvier 2012 jusqu'au jour de la décision à intervenir ;
- enjoindre la Caixa Geral de Depositos, pour la société du Midi et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de produire un relevé de compte du compte courant et de l'ouverture de crédit prenant en compte les compensations depuis le 1er janvier 2012 jusqu'au jour de la décision à intervenir ;
Renvoyer l'affaire à toute date utile :
- condamner la Caixa Geral de Depositos à verser à la SARL Valentimo le montant correspondant aux intérêts, frais et agios indûment versés depuis le 1er janvier 2012 jusqu'au jour de la décision à intervenir et tel qu'établi par les décomptes communiqués par la Caixa, sauf à parfaire ;
- condamner la Caixa Geral de Depositos à verser à la société VIP le montant correspondant aux intérêts, frais et agios indûment versés depuis le 1er janvier 2012 jusqu'au jour de la décision à intervenir et tel qu'établi par les décomptes communiqués par la Caixa, sauf à parfaire ;
- condamner la Caixa Geral de Depositos à verser à la société [C] le montant correspondant aux intérêts, frais et agios indûment versés depuis le 1er janvier 2012 jusqu'au jour de la décision à intervenir et tel qu'établi par les décomptes communiqués par la Caixa, sauf à parfaire ;
- condamner la Caixa Geral de Depositos à verser à la société Topaze le montant correspondant aux intérêts, frais et agios indûment versés depuis le 1er janvier 2012 jusqu'au jour de la décision à intervenir et tel qu'établi par les décomptes communiqués par la Caixa, sauf à parfaire ;
- condamner la Caixa Geral de Depositos à verser à la société ADJ le montant correspondant aux intérêts, frais et agios indûment versés depuis le 1er janvier 2012 jusqu'au jour de la décision à intervenir et tel qu'établi par les décomptes communiqués par la Caixa, sauf à parfaire ;
- condamner la Caixa Geral de Depositos à verser à la société du Midi le montant correspondant aux intérêts, frais et agios indûment versés depuis le 1er janvier 2012 jusqu'au jour de la décision à intervenir et tel qu'établi par les décomptes communiqués par la Caixa, sauf à parfaire ;
- condamner la Caixa Geral de Depositos à verser à chacune des SCI [C], SCI ADJ, SCI Topaze, SCI du Midi, SCI VIP et la SARL Valentimo la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral,
A titre subsidiaire,
- condamner la Caixa Geral de Depositos à rembourser à la SARL Valentimo la somme de 25 293,53 euros correspondant aux agios et frais bancaires indûment perçus ;
- condamner la Caixa Geral de Depositos à rembourser à la SCI VIP la somme de 8 817,47
euros correspondant aux agios et frais bancaires indûment perçus ;
- condamner la Caixa Geral de Depositos à rembourser à la SCI [C] la somme de 2 076,52 euros correspondant aux agios et frais bancaires indûment perçus ;
- condamner la Caixa Geral de Depositos à rembourser à la SCI Topaze la somme de 2 283,24 euros correspondant aux agios et frais bancaires indûment perçus ;
- condamner la Caixa Geral de Depositos à rembourser à la SCI ADJ la somme de 8 676,64 euros correspondant aux agios et frais bancaires indûment perçus ;
- condamner la Caixa Geral de Depositos à rembourser à la SCI du Midi la somme de 13 775,26 euros correspondant aux agios et frais bancaires indûment perçus ;
- condamner la Caixa Geral de Depositos à verser à chacune des SCI [C], SCI ADJ, SCI Topaze, SCI du Midi, SCI VIP et la SARL Valentimo la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral,
En tout état de cause,
- prononcer la nullité des clauses de stipulation d'intérêts des ouvertures de crédit,
- prononcer, pour chacune des ouvertures de crédit, la substitution du taux légal applicable année par année au taux d'intérêt conventionnel,
- condamner la Caixa Geral de Depositos à payer à la SCI [C], SCI ADJ, SCI Topaze, SCI du Midi, VIP et la SARL Valentimo la différence correspondant aux intérêts indûment versés au titre des ouvertures de crédit depuis leur conclusion jusqu'au jour des présentes, sauf à parfaire,
- enjoindre la Caixa Geral de Depositos, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir, de produire un avenant accompagné d'un nouveau tableau d'amortissement pour chacune des ouvertures de crédits, prenant en considération cette substitution du taux d'intérêt légal année par année au taux conventionnel,
- condamner la Caixa Geral de Depositos à payer la somme de 5 000 euros aux SCI [C], SCI ADJ, SCI Topaze, SCI Du Midi, SCI VIP et la SARL Valentimo au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Caixa Geral de Depositos aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Fiona Bourdon, avocat aux contrats de droit, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2023, la société Caixa Geral de Depositos, demande à la cour de :
- dire les sociétés SCI [C], SCI ADJ, SCI Topaze, SCI Du Midi, SCI VIP et la SARL Valentimo mal fondées leur appel,
- les débouter de leurs conclusions en toutes fins qu'elles comportent,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 juin 2022 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :
- débouté la SCI [C], SCI ADJ, SCI Topaze, SCI Du Midi, SCI VIP et SARL Valentimo de toutes leurs demandes,
- condamné la SCI [C], SCI ADJ, SCI Topaze, SCI Du Midi, SCI VIP et SARL Valentimo in solidum à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires,
- condamné la SCI [C], SCI ADJ, SCI Topaze, SCI Du Midi, SCI VIP et SARL Valentimo aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 215,31 euros dont 35,67 euros de TVA.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024 et l'audience fixée au 28 mai 2024.
MOTIFS
Sur la demande de communication de relevés de comptes
Les sociétés appelantes réitèrent leurs demandes de communication de pièces formulées en première instance, à savoir les relevés de comptes.
La banque expose qu'à la suite de la réouverture des débats ordonnée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 mars 2022, elle a par lettre du 6 avril 2022, communiqué une note détaillée sur le fonctionnement et les caractéristiques des comptes courants et des sous-comptes rattachés (pièce n° 10 de la banque), déférant ainsi à l'injonction du tribunal.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés appelantes de leurs demandes tendant à enjoindre, pour chacune d'elle, la société Caixa Geral de Depositos, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de produire un relevé de compte du compte courant et de l'ouverture de crédit prenant en compte les compensations depuis le 1er janvier 2012 jusqu'au jour de la décision à intervenir.
Sur la prescription de l'action en nullité des clauses de stipulation d'intérêts des ouvertures de crédit
Les appelantes sollicitent la nullité des clauses de stipulation d'intérêts de chacune des ouvertures de crédit en compte courant et du prêt au motif de prétendues irrégularités affectant le calcul du taux effectif global tenant à l'absence de prise en compte des frais liés aux délégations d'assurance vie et à l'absence de proportionnalité du taux effectif global au taux de période. Elles estiment être recevables en leur action au motif que le point de départ du délai quinquennal de prescription commence à courir à compter du jour où elles se sont rapprochées de leur conseil, lequel les a alors informées de l'irrégularité du taux effectif global. Elles avancent également que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour où une analyse mathématique leur a permis de prendre connaissance de l'erreur affectant le calcul du taux effectif global.
La société Caixa Geral de Depositos sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a considéré, en application de l'article L. 110-4 du code de commerce, que l'assignation ayant été signifiée le 30 juin 2017 :
- 'concernant Valentimo, VIP, Topaze, ADJ et Midi que les demandes de remboursement de sommes payées antérieurement au 30 juin 2012 (soit 30/06/2017 moins 5 ans) au titre d'une prétendue irrégularité dans le calcul des TEG sont prescrites, ces demandes s'élevant respectivement, tel qu'indiqué dans leur pièce n° 3 à 12 785,64 euros, 5 958,72 euros, 1 895,89 euros, 4 495,62 euros et 5 512,23 euros, soit 30 648,10 euros,
- concernant [C] que le prêt a été consenti le 12 juin 2012, que les demandeurs sollicitent le règlement de 1 992,07 euros avec un dernier versement justifié en décembre 2012, qu'il est constant que la prescription quinquennale de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel exercée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle court, s'agissant d'un prêt de la date de la convention.
Attendu qu'il doit être considéré que la demande des demandeurs relative à [C] est prescrite.' La société Caixa Geral de Depositos relève que les appelantes ont toutes la qualité de professionnels, de sorte qu'elles ne peuvent être considérées comme des consommateurs. Elle rappelle qu'en application de l'article L. 110-4, I du code de commerce, toute action en remboursement d'intérêts, d'agios ou de frais bancaires est soumise à la prescription quinquennale.
S'agissant du point de départ du délai de prescription, elle expose qu'il est de jurisprudence que dès lors que l'emprunteur agit en qualité de professionnel, le délai de prescription de l'action en nullité de la stipulation du taux effectif global court pour les ouvertures de crédit en compte courant, à compter du jour de la réception de chaque relevé de compte indiquant le taux effectif global et pour les prêts amortissables au jour de la signature de la convention.
Elle relève qu'aux termes de leurs conclusions, les appelantes citent de très nombreuses jurisprudences mettant en cause des consommateurs et non des professionnels.
Elle en déduit en conséquence que, dans le cadre des ouvertures de crédit en compte courant, les sociétés Valentimo, VIP, Topaze, ADJ et du Midi sont irrecevables en leurs demandes de remboursement de toutes sommes payées antérieurement au 30 juin 2012 au titre d'une prétendue irrégularité dans le calcul du taux effectif global, ces demandes étant prescrites.
Elle expose que le prêt amortissable consenti à la SCI [C] destiné à l'achat d'un véhicule a été conclu le 12 juin 2012, de sorte qu'elle est irrecevable en ses demandes qui sont prescrites depuis le 12 juin 2017, l'assignation ayant été signifiée le 30 juin 2017.
En conséquence, la SCI [C] est irrecevable à solliciter le règlement de la somme de 1 992,07 euros (montant indiqué aux termes de la pièce adverse n°3), sa demande étant prescrite.
L'action fondée sur l'erreur affectant le taux effectif global mentionné dans l'écrit constatant le contrat de prêt, qui vise à sanctionner l'absence de consentement de l'emprunteur au coût global du prêt, relève du régime de la prescription quinquennale de l'article 1304, ancien, du code civil, étant précisé que :
- 'La demande de restitution d'intérêts, de frais et de commissions indûment prélevés sur un compte par un établissement bancaire, qu'elle soit présentée par voie d'action ou de défense au fond, est soumise à la prescription édictée par l'article L. 110-4 du code de commerce.' (Com. 30 janv. 2019, n° 17-20.496),
- 'En cas de contestation des intérêts payés par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle, l' exception de nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel ne peut être opposée que dans un délai de cinq ans à compter du jour où il a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le taux effectif global (TEG) ; qu' en cas d'ouverture de crédit en compte courant, la réception de chacun des relevés indiquant ou devant indiquer le TEG appliqué constitue le point de départ du délai de cette prescription.' (Com. 10 juin 2008, n° 06-18.906 ; Com. 16 mars 2010, n° 09-11236),
- 'La prescription quinquennale de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel exercée par un emprunteur qui a obtenu un concours financier pour les besoins de son activité professionnelle court, s'agissant d'un prêt, de la date de la convention.' (1ère civ. 10 avril 2019, n° 18-12.227).
En l'espèce, les ouvertures de crédit en compte courant litigieuses ont été souscrites par les sociétés Valentimo, VIP, Topaze, ADJ et du Midi sous l'intitulé 'ouverture de crédit en compte courant affectée promoteurs et marchands de biens' et le contrat de prêt a été souscrit par la société [C] le 11 juin 2012 sous l'intitulé 'Contrat de prêt besoins professionnels', de sorte que comme l'a retenu le tribunal, ces concours ont été sollicités pour les besoins de l'activité professionnelle de ces sociétés et qu'en application de la jurisprudence précitée, le point de départ de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels doit être fixé :
- pour les ouvertures de crédit en compte courant à la date de la réception de chaque relevé de compte indiquant le taux effectif global,
- pour le contrat de prêt, à la date de la signature de la convention, soit le 11 juin 2012.
S'agissant des ouvertures de crédit en compte courant, l'assignation ayant été délivrée le 30 juin 2017, les appelantes sont donc irrecevables en leurs demandes de remboursement de toutes sommes payées antérieurement au 30 juin 2012 au titre de prétendues irrégularités dans le calcul du taux effectif global, ces demandes étant prescrites.
En conséquence, et en considération du décompte produit par les appelantes à l'appui de leurs demandes en paiement (pièce n° 3) :
- la SARL Valentimo est irrecevable à solliciter le paiement des sommes de :
- 12 526,70 euros au titre de l'année 2011,
- 258,94 euros au titre l'année 2012 pour la période antérieure au 30 juin 2012,
- la SCI VIP est irrecevable à solliciter le paiement des sommes de :
- 5 410,14 euros au titre de l'année 2011,
- 548,58 euros au titre de l'année 2012 pour la période antérieure au 30 juin 2012,
- la SCI Topaze est irrecevable à solliciter le paiement des sommes de :
- 1 599,70 euros au titre de l'année 2011,
- 296,19 euros au titre de l'année 2012 pour la période antérieure au 30 juin 2012,
- la SCI ADJ est irrecevable à solliciter le paiement des sommes de :
- 3 625,97 euros au titre de l'année 2011,
- 869,65 euros au titre de l'année 2012 pour la période antérieure au 30 juin 2012,
- la SCI du Midi est irrecevable à solliciter le paiement des sommes de :
- 5 442,84 euros au titre de l'année 2011,
- 69,39 euros au titre de l'année 2012 pour la période antérieure au 30 juin 2012,
soit un montant total de : 30 648,10 euros.
C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que ces demandes étaient prescrites. Le jugement déféré sera cependant infirmé en ce qu'il a débouté les sociétés Valentimo, VIP, Topaze, ADJ et du Midi de leurs demandes en paiement de ce chef, ces demandes étant irrecevables comme prescrites.
S'agissant du contrat de prêt consenti à la société [C] le 12 juin 2012, celle-ci est irrecevable en ses demandes qui sont prescrites depuis le 12 juin 2017, étant rappelé que l'assignation a été délivrée le 30 juin 2017.
En conséquence, et en considération du décompte produit par l'appelante à l'appui de ses demandes en paiement (pièce n° 3), la SCI [C] est irrecevable à solliciter le paiement de la somme totale de 1 992,07 euros, se décomposant comme suit : 269,55 euros au titre de l'année 2011 et 1 722,52 euros au titre de l'année 2012.
C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que ces demandes étaient prescrites. Le jugement déféré sera cependant infirmé en ce qu'il a débouté la SCI [C] de ses demandes en paiement de ce chef, alors que ces demandes sont irrecevables comme prescrites.
Sur les irrégularités affectant le taux effectif global
Les appelantes prétendent que le taux effectif global indiqué dans chacun des contrats d'ouvertures de crédit en compte courant et le contrat de prêt serait irrégulier et sollicitent la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêts conventionnels.
Sur la proportionnalité du taux effectif global au taux de période
Elles font valoir, au visa de l'article R. 313-1 du code de la consommation que le taux effectif global annuel indiqué dans les différents documents contractuels n'est pas proportionnel au taux de période.
La société Caixa Geral de Depositos réplique que les dispositions du code de la consommation invoquées par les appelantes sont inapplicables en l'espèce et qu'en tout état de cause, les appelantes ne rapportent pas la preuve, dont la charge leur incombe conformément à l'article 9 du code de procédure civile, que le taux effectif global indiqué aux termes des contrats d'ouverture de crédit serait incorrectement calculé.
Il ressort des dispositions de l'article R. 313-1 du code de la consommation, dans sa version en vigueur applicable au litige, que :
'Sauf pour les opérations de crédit mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2 du présent code pour lesquelles le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires, le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, à terme échu, exprimé pour cent unités monétaires et calculé selon la méthode d'équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent code. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.
Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.
Pour les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2, lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale.'
Il en résulte que les dispositions visées par les appelantes ne s'appliquent qu'aux opérations mentionnées au 3° de l'article L. 311-3 et à l'article L. 312-2 du code de la consommation, à savoir les opérations consenties sous la forme d'une autorisation de découvert remboursable dans un délai d'un mois et les crédits immobiliers, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En tout état de cause, les sociétés appelantes ne rapportent pas la preuve qui leur incombe d'une erreur affectant le taux effectif global mentionné aux ouvertures de crédit en compte courant, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes d'annulation de la clause d'intérêts conventionnels figurant aux ouvertures de crédit tirées de l'absence de proportionnalité du taux effectif global au taux de période.
Sur l'absence de prise en compte des frais relatifs à l'assurance-vie dans le calcul du taux effectif global pour les concours consentis à la SCI [C], du Midi et VIP
Les appelantes soutiennent que les ouvertures de crédit accordées aux SCI [C], VIP et du Midi sont garanties par le nantissement des contrats d'assurance vie et prétendent que les frais de souscription et de gestion relatifs à ces contrats d'assurance vie n'ont pas été pris en compte dans le calcul du taux effectif global.
S'agissant du coût de l'assurance couvrant le risque de décès - perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA), la banque expose qu'elle justifie que le coût de l'assurance couvrant le risque de décès perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) souscrite pour le dirigeant est prise en compte dans le calcul du TEG pour chacun des concours.
S'agissant du coût de la délégation d'assurance vie donnée en garantie du remboursement du concours consenti, la banque rappelle que le concours consenti à la SARL Valentimo ne bénéficie pas de la délégation d'un contrat d'assurance vie. Elle précise que, le concours consenti à la SCI Topaze est garanti par un gage espèce et non par un contrat d'assurance vie. Elle indique que les droits d'entrée et primes d'un contrat d'assurance vie doivent être pris en compte dans le calcul du taux effectif global uniquement lorsque la souscription de ladite assurance a été exigée par le prêteur et qu'elle est subordonnée à l'octroi du concours consenti. Or, les appelantes ne justifient pas que les contrats d'assurance vie donnés en garantie ont été souscrits à la demande de la banque, et que leur souscription était conditionnée à l'octroi des concours. Il n'est pas davantage justifié que des primes devaient être versées sur ces contrats et les appelantes ne justifient d'aucun coût concernant ces délégations.
En l'espèce, les contrats d'ouverture de crédit en compte courant mentionnent chacun le coût prévisionnel de l'assurance groupe couvrant le risque de décès - perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA), de sorte qu'il ne saurait être contesté qu'il a été pris en compte dans le calcul du taux effectif global.
Comme le relève la banque, les appelantes ne justifient pas que les contrats d'assurance vie donnés en garantie ont été souscrits à sa demande et que leur souscription ait été érigée en condition d'octroi du prêt.
Enfin, les sociétés appelantes ne justifient pas d'un quelconque coût concernant les délégations des contrats d'assurance vie.
En l'absence de démonstration d'une erreur affectant le taux effectif global des ouvertures de crédit de ce chef, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les sociétés appelantes de leurs demandes d'annulation de la clause d'intérêts conventionnels figurant aux ouvertures de crédit.
Sur la prétendue promesse de crédit hypothécaire
Les appelantes prétendaient en première instance que les ouvertures de crédit en compte courant dont elles bénéficiaient auraient dû être substituées par des ouvertures de crédit hypothécaire et que ces dernières n'ayant pas été accordées, elles ont été contraintes de poursuivre l'utilisation de leurs ouvertures de crédit en compte courant dont le fonctionnement était soumis à une tarification conventionnellement supérieure à celle des ouvertures de crédit hypothécaire.
La société Caixa Geral de Depositos sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la SARL Valentimo et les SCI VIP, Topaze, ADJ, du Midi et [C] sont défaillantes à justifier de l'existence d'une telle obligation de mise en place de crédits hypothécaires. Elle rappelle qu'il n'existe pas de droit au crédit, la banque étant libre d'accorder ou de refuser un crédit. En tout état de cause, les appelantes ne justifient d'aucun contrat dont l'inexécution fautive par la banque permettrait d'engager sa responsabilité contractuelle. De plus, elles ne justifient d'aucune promesse de contrat. Elle ajoute encore que le montant des demandes est injustifié, le tableau communiqué par les appelantes ne permettant pas de justifier du montant de leurs demandes de règlements.
Il ressort des dernières écritures des appelantes (page 21) que : 'ce qui est pourtant reproché depuis le début à la Caixa est non pas le bénéfice de promesse de contrat hypothécaire, mais la non application des clauses de compensation entre d'une part le compte courant débiteur et l'ouverture de crédit amortissable ouverte pour chaque société', de sorte que les appelantes ont renoncé à se prévaloir d'une faute de la banque tirée du défaut d'ouverture de crédit hypothécaire, les développements de la banque sur ce point étant donc sans objet, étant de surcroît relevé que les appelantes ne rapportent pas la preuve d'une quelconque promesse formulée par la banque en vue de la conclusion d'un tel contrat.
Sur la responsabilité de la banque
Pour justifier l'existence d'un manquement de la société Caixa Geral de Depositos dans ses obligations contractuelles, les appelantes soutiennent que :
- la banque n'a pas procédé, en application des termes de l'article 2.3 des conditions particulières des contrats, à la compensation entre les comptes des sociétés, les comptes créditeurs devant être compensés avec les comptes débiteurs afin de réduire le montant des intérêts débiteurs ;
- le défaut d'application de la compensation contractuellement prévue a engendré des agios, frais et commissions particulièrement importants à ce titre, alors même qu'une compensation entre les comptes de chacune des sociétés aurait permis d'éviter cette 'surfacturation',
- le tableau qui comptabilise pour chaque société les agios prélevés au titre du compte courant et les agios de 'ligne découvert' fait apparaître un montant de sommes indûment prélevées.
La banque expose que les appelantes ne rapportent pas la preuve d'un quelconque manquement de sa part. Elle fait valoir qu'elles ne justifient pas qu'elles détenaient des comptes créditeurs susceptibles d'être compensés avec les ouvertures de crédit en compte courant et que la banque était autorisée à effectuer ces opérations.
En application des dispositions de l'article 1153 du code civil, dans sa version en vigueur applicable au litige, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, l'article 2.3 'COMPENSATION' des conditions particulières de chacun des contrats d'ouverture de crédit en compte courant stipule que :
'La Banque est autorisée à compenser toutes sommes qui lui seraient dues en vertu du présent compte et sous-comptes, et devenues exigibles, avec celles qu'elles pourraient avoir en dépôt sur tout autre compte, de quelque nature que ce soit, ouvert au nom de l'Emprunteur soussigné. Inversement, la Banque est également autorisée à compenser avec le présent compte courant et sous-comptes toute somme dont elle serait par ailleurs créancière vis-à-vis de l'Emprunteur.'
Il en résulte que l'éventuelle compensation revendiquée par les sociétés appelantes ne pouvait intervenir qu'à condition pour elles de justifier de l'existence de :
- un ou plusieurs comptes dans les livres de la société Caixa Geral de Depositos pouvant être compensés avec l'ouverture de crédit en compte courant,
- une position créditrice de ce ou de ces comptes d'un montant suffisant pour permettre à l'ouverture de crédit en compte courant de ne pas présenter de position débitrice,
- l'autorisation donnée à la banque de procéder à une compensation.
Or, les sociétés appelantes ne justifient pas qu'elles détenaient des comptes créditeurs susceptibles d'être compensés avec les ouvertures de crédit en compte courant et qu'elles aient donné l'autorisation à la banque d'effectuer ces opérations.
De surcroît, comme l'a retenu le tribunal, les conditions particulières précitées ne mettaient aucune obligation de compensation à la charge de la banque, mais une simple faculté.
En l'absence de démonstration d'une quelconque faute de la banque, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les SCI [C], VIP, Topaze, ADJ et du Midi et la SARL Valentimo de l'ensemble de leurs demandes, tant au titre de leur prétendu préjudice financier, que moral.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les appelantes sera donc condamnées in solidum aux dépens.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 juin 2022, sauf en ce qu'il a débouté la SCI ADJ, la SCI Topaze, la SCI du Midi, la SCI VIP, la SARL Valentimo et la SCI [C] de leurs demandes de remboursement de toutes sommes payées antérieurement au 30 juin 2012 pour la SCI ADJ, la SCI Topaze, la SCI du Midi, la SCI VIP et la SARL Valentimo et pour la SCI [C] au 30 décembre 2012 au titre d'irrégularités dans le calcul du taux effectif global ;
Statuant à nouveau du chef de la décision infirmée et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevables comme prescrites les demandes de remboursement de la SCI ADJ, la SCI Topaze, la SCI du Midi, la SCI VIP, la SARL Valentimo et la SCI [C] de toutes sommes payées antérieurement au 30 juin 2012 pour la SCI ADJ, la SCI Topaze, la SCI du Midi, la SCI VIP et la SARL Valentimo et pour la SCI [C] au 30 décembre 2012 au titre d'irrégularités dans le calcul du taux effectif global ;
CONDAMNE in solidum la SCI ADJ, la SCI Topaze, la SCI du Midi, la SCI VIP, la SCI [C] et la SARL Valentimo aux entiers dépens d'appel ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT