Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 octobre 1989. 88-11.424

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.424

Date de décision :

17 octobre 1989

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles 1134 et 1351 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Derruppe, a été absorbée par la société Manubat-Pingon, devenue la société DPH ; qu'ayant fait opposition à la fusion, le Crédit du Nord (la banque) a obtenu par jugement du 28 octobre 1982, devenu irrévocable, d'être payé de sa créance par la société Derruppe et à défaut par la société DPH ; qu'après la mise en liquidation de celle-ci, la banque, après avoir produit au passif, a assigné le syndic de la procédure collective à l'effet d'être payé du reliquat de sa créance par préférence à tous autres créanciers, sur les biens ayant appartenu à la société Derruppe avant la fusion ; que le tribunal a accueilli cette demande ; que la cour d'appel, infirmant le jugement, a déclaré la banque irrecevable en sa demande tendant à un paiement préférentiel ; Attendu que la défense invoque l'irrecevabilité du moyen tiré de l'autorité de la chose jugée attachée à l'état des créances comme étant nouveau ; Attendu qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt que la décision d'admission au passif de la banque a acquis l'autorité de la chose jugée ; que le moyen est recevable de ce chef ; Mais attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel a retenu que la qualité de créancier dans la masse de la banque avait été irrévocablement établie, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre à un paiement préférentiel ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors qu'il résulte de l'arrêté de l'état des créances, qui est produit, que la banque a été admise au passif pour une créance de 260 050,18 francs, à titre privilégié, la cour d'appel a à la fois dénaturé cet arrêté et méconnu l'autorité de chose jugée qui s'y attache ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1989-10-17 | Jurisprudence Berlioz