Cour de cassation, 22 novembre 1994. 91-17.102
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.102
Date de décision :
22 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Emmanuel X..., demeurant à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), 58, cours Pierre Puget, agissant en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Tempier-Roustant, en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1991 par le tribunal de commerce de Marseille, au profit de la société Loca Cio, société anonyme, dont le siège social est à Nantes (Loire-Atlantique), ..., défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE la société Tempier-Roustant, société anonyme, dont le siège social est à Marseille (11e) (Bouches-du-Rhône), Axiome, avenue Saint-Ment ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Loca Cio, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que l'administrateur du redressement judiciaire de la société Tempier-Roustant demande la cassation d'un jugement (tribunal de commerce de Marseille, 19 juin 1991) qui, après avoir constaté que l'administrateur judiciaire avait décidé la continuation du contrat de crédit-bail conclu entre la société débitrice et la société Loca Cio, crédit-bailleur, a réformé partiellement une ordonnance du juge-commissaire ayant accordé à l'administrateur une prolongation du délai pour prendre parti sur la continuation des contrats en cours ;
Mais attendu que, selon l'article 173-2 de la loi du 25 janvier 1985, il ne peut être exercé de recours en cassation à l'encontre du jugement par lequel le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ;
que tel est le cas du jugement déféré qui a statué sur le recours formé contre une ordonnance rendue par le juge-commissaire, conformément à l'article 37, alinéa 3, de ladite loi ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Loca Cio sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la société Loca Cio, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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