Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 24/01224 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GITE
Minute : 24/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Patricia BUFFON
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[Z] [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 30 Juillet 2024
DEMANDEUR :
S.A. CREDIT FONCIER COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE,
dont le siège social est sis 1 rue du Dôme - 67003 STRASBOURG CEDEX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, demeurant 140 avenue du Général de Gaulle - 91170 VIRY CHATILLON, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire : substituée par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [U],
demeurant 16 rue du Languedoc - 28110 LUCÉ
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 21 Mai 2024 et mise en délibéré au 30 Juillet 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 19 juin 2021, la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE a consenti à Monsieur [Z] [U] un crédit personnel n° 48409348 d’un montant de 89.000 euros, remboursable en 144 mensualités de 720,14 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 2,60 % et un taux annuel effectif global de 3,60 % destiné à regrouper et rembourser des crédits antérieurs.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance à compter du mois de mai 2023, la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2023, mis en demeure Monsieur [Z] [U] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 août 2023, la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit soit la somme de 86.820,65 euros.
Par acte d’huissier de justice du 23 avril 2023, la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE a ensuite fait assigner Monsieur [Z] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer, sur le fondement des articles 1103 du code civil et L311-1 et suivants du code de la consommation, les sommes suivantes :
- 86.820 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 19 juin 2021 outre intérêts au taux contractuel de 2,6% à compter du 25 août 2023, et la capitalisation annuelles des intérêts,
A titre subsidiaire, il sollicite le même montant de 86.820 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 19 juin 2021 outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, en invoquant les articles 1224 à 1229 du code civil.
- 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 21 mai 2024, où les moyens suivants ont été soulevés d'office :
- La forclusion,
- La nullité,
- La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu de l’absence de consultation du FICP avant l’octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation)
À l’audience, la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE demande le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de justice délivré à étude, Monsieur [Z] [U] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. L'expiration du délai de forclusion doit donc être relevée d'office par le juge lorsqu'il la constate.
En outre, en vertu de l'article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il résulte des dispositions de l’article R.312-35 du Code de la consommation que « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. »
En l'espèce, la lecture des pièces produites aux débats permet de fixer la date du premier impayé non régularisé au 19 mai 2022 et non en mai 2023 comme mentionné dans le prêteur.
L'action est donc parfaitement recevable, l'assignation ayant été introduite le 23 janvier 2024, soit dans le délai de deux ans suivant le premier impayé non régularisé sus-évoqué
Sur le droit du prêteur aux intérêts et le montant de la créance restant du
La société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 19 juin 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l'article L.751-1 du même code.
Par ailleurs, il est constant qu’en matière d’obligation d’information, la charge de la preuve pèse sur la personne qui est tenue d’effectuer la recherche ou de délivrer l’information. L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit à cet égard, qu’afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes de crédit doivent conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégralité des informations ainsi collectées
Il est admis que le prêteur a un délai de 7 jours suivant la signature de l’offre de prêt pour consulter le fichier des incidents de paiement, délai accordé à l’emprunteur pour rétracter son accord. Le contrat étant parfaitement conclu à l’issue de ce délai de 7 jours, une consultation du fichier des incidents de paiement passé ce délai doit être considérée comme tardive.
En l’espèce, la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE ne rapporte pas la preuve d’une consultation régulière du fichier des incidents de paiement avant l’octroi du crédit. En effet, la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE justifie avoir sollicité cette information le 7 juillet 2021 alors que le contrat a été conclu le 19 juin 2021. Elle avait donc jusqu'au 26 juin 2021 inclu pour procéder à la consultation régulière du fichier des incidents de paiement.
En application de l’article L.341-2 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.
Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 67810,24 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [Z] [U] (89.000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (21.189,76 euros).
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [U], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement introduite par la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE au titre du crédit souscrit le 19 juin 2021 par Monsieur [Z] [U],
ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] à payer à la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE la somme de 67.810,24 euros (soixante sept mille huit cent dix euros et vingt quatre centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE du surplus de ses demandes,
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Z] [U] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE Isabelle DELORME
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