Cour de cassation, 22 mai 2019. 18-16.094
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.094
Date de décision :
22 mai 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 mai 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10553 F
Pourvoi n° R 18-16.094
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. H... P..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 1er mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Péridis, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Distriparc, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Sarjel, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de M. P..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat des sociétés Péridis, Distriparc et Sarjel ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. P...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause la société Sarjel et débouté M. P... des demandes qu'il présentait contre au titre de la reprise d'ancienneté lors de son passage de la société Peridis à la société Distriparc,
AUX MOTIFS QUE sur la détermination de l'employeur, il résulte des pièces versées aux débats que M. P... a répondu à une annonce parue aux fins de recrutement de directeurs de magasins et adjoints au directeur émise par la société Sarjel à laquelle devaient être adressées les candidatures, et que cette société holding détient la totalité en totalité le capital social de la Sarl Peridis et de la Sarl Distriparc dirigées par les membres de la même famille ; que toutefois ces éléments et l'existence de « conventions d'assistance et de prestation de service passées entre la société et chacune de ses filiales portant sur l'assistance administrative, comptable, commerciale et technique desdites filiales
» confirmée lors de l'assemblée générale annuelle de la SAS Sarjel en date du 27 juin 2016, s'ils montrent qu'il existe des liens étroits entre cette dernière et ses filiales dont elle détient la totalité des parts, ne suffisent pas à établir qu'il existe entre la société Sarjel et ses filiales une confusion d'intérêts, d'activités et de direction de nature à caractériser une situation de co-emploi faute pour M. P... de démontrer une immixtion dans la gestion économique et sociale des sociétés Peridis et Distriparc par la société holding ; qu'il convient par conséquent de mettre hors de cause la société Sarjel, le jugement étant confirmé sur ce point, et d'examiner les demandes de M. P... à l'égard de ses deux employeurs successifs, la société Peridis puis la société Distriparc ; que sur l'ancienneté, M. P... invoque une continuité d'emploi entre les sociétés Peridis et Distriparc ; que force est de constater que sa lettre de démission en date du 23 octobre 2010, rédigée en ces termes « Veuillez trouver par la président ma lettre de démission du magasin Peridis » est dénuée de toute ambigüité ; qu'il est établi que la société Peridis a adressé , le 16 février 2011, les documents sociaux conformes, que M. P... n'a pas remis en cause son solde de tout compte et qu'il a par conséquent été mis fin à la relation de travail le liant depuis le 10 mai 2010 à cette société ; qu'il n'y a pas lieu, en l'absence de disposition contractuelle lors de la conclusion du contrat de travail avec la société Distriparc, de faire remonter son ancienneté au sein de cette société à la date de son engagement par son précédent employeur ;
ALORS QUE M. P... faisait valoir que la société Sarjel se chargeait seule du recrutement et de la gestion des emplois, qu'il avait signé ses contrats de travail dans les locaux de la société Sarjel, qu'il avait démissionné de la société Peridis à la demande du superviseur de la société Sarjel pour être aussitôt après embauché par la société Distriparc, que les contrats de travail stipulaient d'emblée que « vous pourrez être amené à changer de magasin », alors que les sociétés formellement employeurs ne possédaient chacune qu'un magasin, que le solde de congés payés et l'indemnité de prévoyance dues par la société Paridis avaient été payés par la société Sarjel ; qu'il ajoutait, sans être contredit, qu'il travaillait depuis déjà trois mois dans le magasin géré par la société Distriparc quand il a été formellement embauché par cette dernière, et qu'il avait enfin effectué des prestations récurrentes dans des magasins situés à Argenteuil, Poissy, Saint-Denis et Ermont, gérés par quatre autres sociétés elles aussi filiales de la société Sarjel ; qu'en se bornant à relever que l'appartenance des sociétés Peridis, Distriparc et Sarjel à un même groupe et l'existence d'une convention d'assistance administrative ne suffisent pas à caractériser une situation de co-emploi, sans rechercher si, des éléments avancés par le salarié, il ne se déduisait pas qu'au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, il existait une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de ses filiales par la société Sarjel, telle que l'intéressé était en réalité placé sous la subordination de cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. P... de ses demandes au titre des heures supplémentaires et de la dissimulation d'emploi salarié,
AUX MOTIFS QUE H... P... expose, sans distinguer entre les sociétés Peridis et Distriparc, qu'il effectuait des heures supplémentaires que nécessitait l'exercice de sa mission, notamment l'ouverture du magasin, la préparation des rayons avant l'ouverture et la fermeture des magasins, de sorte qu'il travaillait la semaine de 8 heures à 19 heures 30 et en alternance, le samedi de 8 heures à 19 heures 30 et le dimanche de 8 heures à 13 heures ; que pour étayer ses dires, il produit notamment deux pages d'agenda sur lesquelles il a noté à la main l'amplitude de travail jour par jour qu'il a, selon lui, effectuée en juin 2010 et durant un autre mois non expressément précisé ainsi que des tableaux qu'il a établis pour les périodes du10 mai 2010 au 31 octobre 2010 puis du 1er novembre 2010 au 12 février 2012 ; que la cour relève que ces pièces sont en contradiction avec les feuilles de présence signées par lui, qu'il communique sous les numéros 60 à 90, en ce que l'horaire de travail ne correspond pas à ce que H... P... a indiqué dans les tableaux et qu'elles ne sont nullement corroborées ; que les éléments produits par ce dernier ne sont pas de nature à étayer ses prétentions ; que sa demande relative aux heures supplémentaires doit par conséquent être rejetée, de même par voie de conséquence que ses demandes au titre du repos compensateur et du travail dissimulé ;
ALORS QUE M. P... faisait valoir de façon très étayée (concl. p. 10) que les feuilles de présence signées par l'ensemble des salariés à la demande de l'employeur, étaient dépourvues de tout caractère probant en ce qu'elles laissaient apparaitre que les magasin auraient été ouverts tantôt sans la présence d'un responsable, tantôt avec une seule caissière, ce dont se déduisait que ces feuilles de présence, non seulement n'étaient pas crédibles mais, en réalité, constituaient l'un des éléments de la dissimulation volontaire d'emploi salarié qu'il dénonçait ; qu'en se bornant à affirmer que les pages d'agenda et tableaux établis par le salarié sont en contradiction avec les feuilles de présence sans répondre aux conclusions susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique