Cour de cassation, 12 mars 2002. 00-18.918
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-18.918
Date de décision :
12 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Hôtel Montsouris Orléans, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 2000 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit :
1 / de M. Robert X..., demeurant ...
-les-Roses,
2 / de M. Pascal Y..., demeurant ...,
3 / de M. Dominique Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Hôtel Montsouris Orléans, de Me Foussard, avocat de MM. X... et Pascal et Dominique Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que, la société Hôtel Montsouris Orléans ayant fait valoir que, selon le bail, les locaux du rez-de-chaussée pourraient être occupés pour tout commerce à sa convenance et que cette clause révélait que les locaux n'avaient pas été construits en vue d'une seule utilisation, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant souverainement que la description des lieux telle qu'elle figurait au bail et ressortait des constatations de l'expert montrait que ceux-ci avaient été construits en vue du seul usage d'hôtel meublé et y étaient toujours affectés, l'autorisation d'exercer d'autres commerces au rez-de-chaussée, outre qu'elle n'avait jamais été utilisée, n'ayant pas eu d'influence sur leur caractère monovalent ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que, n'étant pas dirigé contre un document, le grief de dénaturation est irrecevable ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que l'hôtel était situé dans un petit ensemble immobilier de qualité médiocre, mais rénové, dont la situation "sans passage", écartée du centre de la capitale, le défaut de "structure", la conjoncture, la moyenne des remises accordées dans l'hôtellerie, le fait que l'impôt foncier et la prime d'assurance incendie étaient à la charge du preneur justifiaient des abattements sur la valeur locative, que les travaux réalisés par celui-ci avaient eu pour but de remédier à un défaut d'entretien locatif et n'étaient pas assimilables à des améliorations, que les prix pratiqués pouvaient attirer une clientèle d'entreprises et de touristes à budget limité et que l'établissement comprenait 27 chambres, la cour d'appel a procédé à la fixation du loyer sans refuser de tenir compte des charges pesant sur la société Hôtel Montsouris Orléans, en appliquant la méthode dite hôtelière dont elle a relevé, abstraction faite d'un motif surabondant, qu'elle n'était pas contestée par les parties ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hôtel Montsouris Orléans aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hôtel Montsouris Orléans à payer à MM. Robert X... et Pascal et Dominique Y..., ensemble, la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille deux.
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