Cour de cassation, 09 mai 1990. 87-44.379
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.379
Date de décision :
9 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christophe Y... Christophe, demeurant chez Mme X... à l'Isle Jourdain (Gers), chemin des Minets,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1987 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Le Chaudron Gascon, dont le siège est à l'Isle Jourdain (Gers), "Au Cornac",
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Fontanaud, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 22 juin 1987) de l'avoir débouté de ses demandes tendant à faire condamner son ancien employeur la société "Le chaudron gascon" au paiement de sommes à titre de rappel de salaire, d'heures supplémentaires et de dommagesintérêts pour rupture abusive de son contrat de travail alors, selon le moyen, que les conclusions de la partie adverse ne lui ont jamais été remises, ni portées à la connaissance de son conseil et que le principe du contradictoire a ainsi été violé, que ces lacunes peuvent être en partie imputées à son conseil qui n'en a pas informé la juridiction lors de l'audience ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que M. Y..., qui était représenté à l'audience par un avocat au barreau, ait fait valoir qu'il n'avait pas eu connaissance en temps utile des moyens de son adversaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers la société Le Chaudron Gascon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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