Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 30 JUIN 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20305 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZGZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2022 -Président du TJ de [Localité 2] / France - RG n° 22/55730
APPELANTE
LA VILLE DE [Localité 2], prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 2], Mme [E] [R], domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844
INTIMEES
Mme [N] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Lorène DERHY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1320
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juin 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président
Rachel LE COTTY, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Par déclaration du 2 décembre 2022, la ville de [Localité 2] a interjeté appel d'un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 26 octobre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à M. et Mme [U].
Par conclusions du 21 décembre 2022, la ville de [Localité 2] a déclaré se désister de son appel.
Les intimés ont constitué avocat mais n'ont pas conclu.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son appel et les intimés n'ont pas formé d'appel incident ni de demande incidente. Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de la ville de [Localité 2] et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Laisse à la ville de [Localité 2] la charge des dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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