Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le treize Juin deux mil vingt quatre
JAF CAB 2
Le 13 Juin 2024
MINUTE N°
N° RG 24/00507 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75XAJ
AFFAIRE : [W] [O] épouse [X] C/ [G] [X]
SM/AW
DEMANDERESSE
[W] [O] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 5] - [Localité 7]
représentée par Me Isabelle PAUWELS, avocat (postulant) au barreau de BOULOGNE-SUR-MER et Me Alexandra BOISSET, avocat (plaidant) au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
[G] [X]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9] (MAROC), dont la dernière adresse connue est [Adresse 4] - [Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sébastien MOHUN, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Alicia WALLET, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 08 Mars 2024. A l’issue les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 13 Juin 2024.
En l’état de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [W] [O] et Monsieur [G] [X] se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 10] (Maroc), étant constaté qu’aucune mention relative à l’existence d’un contrat de mariage ou à la loi applicable n’est porté sur l’acte de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte d’huissier du 25 janvier 2024 signifié par l'établissement d'un procès-verbal de vaines recherches, Madame [W] [O] a fait assigner Monsieur [G] [X] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège, sur le fondement de l'article 237 du code civil.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 février 2024, aucune mesure provisoire n’a été demandée.
Aux termes de son acte introductif d’instance, Madame [W] [O] demande au juge aux affaires familiales :
– de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
– d’ordonner la mention du jugement en marge des actes d’état civil des époux ;
– de dire que l'épouse reprendra son nom de naissance ;
– de reporter les effets du divorce à la date du 11 octobre 2017 ou à titre subsidiaire au jour de la demande en divorce ;
– d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
– de dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
– de condamner l'époux aux dépens de l'instance.
Monsieur [G] [X] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures respectives, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 8 mars 2024 et le juge aux affaires familiales a mis la décision en délibéré au 13 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil,
Statuant par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel et rendu publiquement, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 25 janvier 2024,
Prononce, par application de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
[W] [O],
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 8] (Maroc),
et
[G] [X],
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9] (Maroc),
mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 10] (Maroc) ;
Ordonne la mention du présent dispositif en marge des actes d’état civil de Madame [W] [O] et de Monsieur [G] [X], dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 11 octobre 2017 ;
Renvoie les parties à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation ;
Condamne Madame [W] [O] aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment