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Cour de cassation, 18 mars 1998. 95-21.632

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-21.632

Date de décision :

18 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société de construction d'aménagement pour la Région Parisienne (CARPI), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1994 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), au profit : 1°/ de Mme Françoise Annick Y..., divorcée X..., demeurant ... l'Ecole, 2°/ de la Compagnie Union des assurances de Paris (UAP), agissant en la personne de son antenne Crédit foncier de France, Comptoir des Entrepreneurs, dont le siège est 1, place des Saisons, 92400 Courbevoie, défenderesses à la cassation ; La Compagnie UAP a formé, par un mémoire déposé au greffe le 25 juillet 1996 un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société CARPI, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme Y..., de Me Odent, avocat de la Compagnie UAP, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 février 1994), que par acte notarié du 12 avril 1983, la Société de construction d'aménagement pour la région parisienne et province (société CARPI) a consenti à Mme Y... la vente à terme d'une maison d'habitation; que l'achat a été financé par deux prêts gérés par la société CARPI garantis par la société d'assurance Suisse et par un troisième prêt complémentaire souscrit par Mme Y... auprès du Crédit foncier de France et du Comptoir des Entrepreneurs garanti par la société d'assurance UAP; que des incidents de paiement étant intervenus, la société CARPI a fait délivrer à cette dernière, le 29 septembre 1987, un commandement de payer la somme de 40 363,99 francs, montant des échéances impayées arrêté au 4 septembre 1987, avec rappel de la clause résolutoire prévue à l'article 7 du contrat de vente; que le 1er avril 1988, la société CARPI a, pour faire constater la résolution de plein droit de la vente, ordonner son expulsion et obtenir paiement de diverses sommes, assigné en référé Mme Y..., laquelle a appelé en garantie la société UAP le 16 mai 1988; qu'après qu'un expert ait été désigné pour fournir tous éléments sur l'état d'invalidité allégué par Mme Y..., la société CARPI a assigné celle-ci au fond le 15 février 1990, reprenant ses demandes initiales et la société UAP le 12 avril 1990 en garantie de sommes dues par l'assurée ; Attendu que l'UAP fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de Mme Y... en rejetant l'exception de prescription, alors, selon le moyen, "que le point de départ de la prescription biennale en matière d'assurance court du jour où l'assuré est informé de l'incapacité de nature à entraîner la garantie de l'assureur, même si le taux d'incapacité ne peut être fixé avec précision; que la cour d'appel, qui a constaté que l'assurée se trouvait en arrêt maladie depuis le 5 octobre 1984, sans en avoir informé l'assureur qu'elle n'a assigné que le 16 mai 1988, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations en retenant que cet état d'invalidité, qui durait pourtant depuis trois ans, étaient incertain et n'avait été mis en évidence que le 1er août 1987 lorsque l'expert l'avait constaté; qu'elle a, par suite, violé l'article L. 114-1 du Code des assurances par refus d'application" ; Mais attendu qu'ayant constaté que la maladie apparue le 5 octobre 1984, qui avait obligé l'assurée à cesser ses activités professionnelles, ne consistait pas en une invalidité permanente et que celle-ci n'avait été mise en évidence qu'à la date du 1er août 1987 à laquelle l'expert avait affirmé l'état de la maladie qui jusqu'alors était incertain, la cour d'appel en a justement déduit que le délai de prescription de l'article L. 114-1, alinéa 1, du Code des assurances n'était pas expiré à la date de la demande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter la société CARPI de ses demandes en résolution de vente, expulsion et paiement d'indemnité dirigées contre Mme Y..., l'arrêt retient que celle-ci est de bonne foi, que la créancière, qui par sa négligence a empêché sa débitrice de bénéficier de la garantie qui aurait permis l'exécution attendue, n'apparaît pas fondée à invoquer le pacte commissoire dont les conditions de mise en oeuvre ne sont pas de ce fait réunies et que le commandement de payer une somme de 40 363,99 francs n'apparaissant pas valable, le délai imparti dans cette sommation n'a pu valablement courir ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait condamné Mme Y... à payer la partie des échéances visée au commandement antérieures au 1er août 1987, date à laquelle elle avait fixé le début de l'invalidité de Mme Y... entraînant la garantie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société CARPI de sa demande en résolution de la vente du 12 avril 1983, l'arrêt rendu le 9 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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