Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/ 313
Rôle N° RG 24/06747 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNCYN
[T] [L]
C/
S.A. BNP PARIBAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Donia DHIB
Me Yoann LEANDRI
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/17231.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [T] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE
S.A. BNP PARIBAS, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort en date du 21 décembre 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :
*confirmé le jugement réputé contradictoire en date du 30 juillet 2021 du tribunal judiciaire de Toulon en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau *débouté Monsieur [L] de sa demande tendant à voir prononcer la suspension de l'exécution de ses obligations. Y ajoutant. *condamné Monsieur [L] aux entiers dépens en cause d'appel . *débouté Monsieur [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par requête en date du 23 mai 2024, la SA BNP PARIBAS a saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle.
A l'appui de sa demande, elle fait valoir avoir été intimée par Monsieur [T] [L] devant la cour d'appel suite à un jugement du tribunal judiciaire de Toulon. Elle indique que dans l'arrêt du 21 décembre 2023 le nom du défendeur est [L] au lieu de [L], cette erreur matérielle devant être rectifiée.
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L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juillet 2024 et mise en délibéré au 5 septembre 2024.
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Attendu qu'il résulte de l'article 462 du code de procédure civile que « les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. »
Attendu qu'il résulte des pièces versées au débat que Monsieur [L] a ouvert un compte de dépôt dans les livres de la SA BNP PARIBAS. Que ce dernier a été condamné en première instance. Que l'arrêt du 21 décembre 2023 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a mentionné [L] à la place de [L].
Qu'il convient par conséquent de faire droit à la requête en rectification d'erreur matérielle de la SA BNP PARIBAS et de rectifier la mention [L] en la remplaçant par la mention [L].
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
RECTIFIE l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 21 décembre 2023 comme suit :
« remplace la mention [L] par la mention [L] »
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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