Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 mai 1995. 93-16.630

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.630

Date de décision :

4 mai 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Brûlerie Saint-Jacques, représentée par sa gérante, la société BEGI, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ... (17e), elle-même représentée par ses gérant et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit : 1 / du syndicat des copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic en exercice, la société à responsabilité limitée SOGETRIM, dont le siège social est ... (5e), elle-même prise en la personne de ses gérant et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, 2 / de M. X..., demeurant ... (4e), pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens des Etablissements Roffi, 3 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège social est ... (14e), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, 4 / de la société Bâtiment moderne, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Fromont, conseillers, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI Brûlerie Saint-Jacques, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., de Me Odent, avocat de la SMABTP et de la société Bâtiment moderne, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 1993), statuant en référé, qu'en 1979-1980, la société civile immobilière Brûlerie Saint-Jacques (SCI) a fait rénover plusieurs bâtiments en vue de les vendre par lots ; que la société Bâtiment moderne, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et la société Roffi, depuis en liquidation des biens, ont participé à ces travaux ; qu'après réception, le syndicat des copropriétaires, invoquant des désordres, a assigné en référé provision la SCI, qui a appelé en garantie les locateurs d'ouvrage et la SMABTP ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en garantie dirigée contre la société Bâtiment moderne et son assureur au titre des désordres affectant le collecteur des eaux usées, alors, selon le moyen, "1 ) que dès lors que la cour d'appel jugeait que la SCI était tenue vis-à -vis du syndicat des copropriétaires sur le fondement de la responsabilité décennale et dès lors que des désordres affectaient les travaux réalisés par l'entrepreneur et que celui-ci n'établissait pas qu'ils trouvaient leur origine dans une cause étrangère, elle ne pouvait refuser de retenir la même responsabilité à l'encontre de l'entrepreneur lié, lors de la réalisation des travaux, à la SCI, maître de l'ouvrage, par un lien contractuel de louage d'ouvrage ; qu'en rejetant l'appel en garantie de la SCI, même dans le cadre de la procédure de référé, la cour d'appel a violé les articles 1792, 1792-1 et 2270 du Code civil ; 2 ) que, si l'expert avait pu émettre un doute sur l'origine des désordres dans le corps de son rapport, il n'en était pas de même dans ses conclusions puisqu'il précisait, s'agissant des réparations à effectuer sur le réseau de chauffage et d'eau chaude, que ces réparations étaient nécessitées par deux malfaçons, dont le défaut d'étanchéité du collecteur enterré mis en place par l'entrepreneur ; que ce n'est donc qu'au prix de la dénaturation des conclusions expertales et de la violation de l'article 1134 du Code civil que la cour d'appel a pu énoncer que les dires de l'expert avaient un caractère dubitatif sur l'origine des désordres affectant l'installation de chauffage et d'eau chaude" ; Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que la société Bâtiment moderne avait réalisé seulement le collecteur, mais non les réseaux de chauffage, eux aussi affectés de désordres et qu'en l'état des données techniques produites, il n'était pas possible de déterminer lequel des deux ouvrages était à l'origine des désordres, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu à référé et que la demande de garantie dirigée contre la société Bâtiment moderne devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en garantie dirigée contre la société Bâtiment moderne et son assureur au titre des désordres en sous sol et rez-de-chaussée du bâtiment A, alors, selon le moyen, "que dès lors que la cour d'appel jugeait que la SCI était tenue sur le fondement de la responsabilité décennale vis-à -vis du syndicat des copropriétaires et dès lors que les désordres affectaient les travaux réalisés par l'entrepreneur, elle ne pouvait refuser de retenir la même responsabilité à l'encontre de ce dernier, lié à la SCI lors de la réalisation des travaux par un contrat de louage d'ouvrage, et ce au motif essentiel que la SCI n'établissait pas à qui incombaient les responsabilités techniques des désordres, alors pourtant qu'aux termes de l'article 1792, second alinéa du Code civil, l'entrepreneur, considéré comme constructeur en vertu de l'article 1792-1 du même Code, ne peut s'exonérer de sa responsabilité décennale qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère ; qu'en rejetant l'appel en garantie de la SCI, même dans le cadre de la procédure de référé, la cour d'appel a violé les articles 1792, 1792-1 et 2270 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que les divers réseaux de la résidence avaient été réalisés par des entreprises différentes et qu'en l'état actuel de ses investigations, l'expert avait porté une appréciation dubitative sur l'origine des désordres, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, qu'il n'y avait pas lieu à référé et que la demande ne pouvait être accueillie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Brûlerie Saint-Jacques à payer au syndicat des copropriétaires du ... la somme de 4 500 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-05-04 | Jurisprudence Berlioz