Cour d'appel, 29 novembre 2024. 24/08990
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/08990
Date de décision :
29 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 24/08990 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QA2K
Nom du ressortissant :
[T]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
PREFETE DU RHÔNE
C/
[T]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 29 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 29 NOVEMBRE 2024 à 17h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Pierrre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Zouhairia AHAMADI, greffière,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANTS :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
MME LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
M. [C] [T]
né le 01 Juin 1983 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
Ayant pour conseil Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
***
Vu la déclaration d'appel reçue le 29 novembre 2024 à 10 heures 15 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 28 novembre 2024 à 14 heures 25 qui a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de X se disant [C] [T], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il a déclaré lors de son audition, avoir vécu dans un squatt à [Localité 6] avant son incarcération et uniquement qu'il pouvait
aller vivre chez un cousin à [Localité 4] sans le justifier ; qu'il n'a d'ailleurs pas contesté son placement en rétention administrative ;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de X se disant [C] [T] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,
Disons en conséquence que X se disant [C] [T] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
le samedi 30 novembre 2024 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
La greffière, Le conseiller délégué,
Zouhairia AHAMADI Pierre BARDOUX,
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