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Cour de cassation, 09 janvier 1991. 89-70.383

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-70.383

Date de décision :

9 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Grimaud, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville de Grimaud à Cogolin (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre des expropriations), au profit de Mme Juliette Z..., veuve X... Y..., demeurant quartier de la Bouillabaisse à Gassin, Saint-Tropez (Var), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents : M. Senselme, M. Paulot, conseiller doyen, M. Deville, rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune de Grimaud, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la commune de Grimaud reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 septembre 1989) de l'avoir déclarée déchue de l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du juge de l'expropriation du Var fixant le montant de l'indemnité de dépossession due à Mme Z..., à la suite de l'expropriation de terrains appartenant à cette dernière, alors, selon le moyen, "qu'il suffit que le mémoire de l'appelant ait été adressé au secrétariat de la Chambre dans un délai de deux mois à dater de l'appel ; que, dès lors que c'est par une lettre du 6 juin 1988 que la commune de Grimaud a fait parvenir son mémoire au secrétariat de la Chambre, le délai de deux mois pour adresser le mémoire, et qui courait à compter du 7 avril 1988, avait été respecté ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'acte d'appel avait été reçu le 7 avril 1988 et que la commune de Grimaud avait fait déposer son mémoire, par un avoué, au secrétariat de la Chambre des expropriations le 15 juin 1988, en a exactement déduit que le délai prescrit par l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation était expiré ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Z... la totalité des sommes non comprises dans les dépens qu'elle a dû exposer ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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