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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/14866

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/14866

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2024 (n° 685 /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/14866 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6CT Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Juin 2024 du Juge de la mise en état de [Localité 7] - RG n° 24/04602 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEURS ASSOCIATION LES ECLAIREURS NEUTRES DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 6] SOCIÉTÉ MUTUELLE SAINT-CHRISTOPHE ASSURANCES [Adresse 3] [Localité 5] Représentées par l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Et assistées de Me Elisabeth JOANNE substituant Me Thomas AMICO de l'ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : T06 à DEFENDEUR Monsieur [V] [R] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Sibylle DE SURVILLIERS de la SELARL FRAISSE Avocats & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : D400 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Novembre 2024 : Par une déclaration effectuée par voie électronique le 12 juillet 2024 auprès du greffe de cette cour d'appel, M. [R] a formé un appel à l'encontre d'une ordonnance du juge de la mise en état de la 19ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris rendue le 8 mars 2024, afin de la voir infirmée en ce qu'elle a : - prononcé la nullité des assignations en date du 2 avril 2024 signifiées à l'association Les éclaireurs neutres de France (ci-après : "l'association ENF") et à la Mutuelle Saint-Christophe Assurances ; - l'a condamné à verser à l'association ENF et à la Mutuelle Saint-Christophe Assurances la somme totale de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Cette affaire a été inscrite sous le numéro du répertoire général 24/12889. Par une assignation signifiée par acte de commissaire de justice le 27 août 2024, remise au greffe le lendemain, l'association ENF et la Mutuelle Saint-Christophe Assurances ont sollicité du Premier président de cette cour notamment qu'il prononce la radiation de l'affaire susvisée enrôlée sous le numéro 24/12889 et condamne M. [R] au paiement d'une indemnité de mille euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens. Par conclusions remises au greffe le 23 septembre 2024, l'association ENF et la Mutuelle Saint-Christophe Assurances ont demandé de leur donner acte de leur désistement de la demande de radiation et de juger que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens qu'elle a engagés. Lors de l'audience du 13 novembre 2024, où les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs, l'association ENF et la Mutuelle Saint-Christophe Assurances ont soutenu oralement leurs conclusions écrites en en demandant le bénéfice, tandis que M. [R] a fait part de son acceptation du désistement. SUR CE, En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le désistement d'instance est admis en toutes matières. L'article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, sauf s'il n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur ses désiste. En l'espèce, l'association ENF et la Mutuelle Saint-Christophe Assurances se sont désistées sans réserve de leur action, alors que M. [R] n'avait présenté aucune défense ou fin de non-recevoir, outre qu'il a déclaré accepter ce désistement. Ce désistement est dès lors parfait et emporte extinction de l'instance. Sauf meilleur accord des parties, conformément à l'article 399 du code de procédure civile, l'association ENF et la Mutuelle Saint-Christophe Assurances supporteront la charge des dépens. PAR CES MOTIFS, Constatons le désistement de l'association ENF et la Mutuelle Saint-Christophe Assurances et le déclarons parfait ; Constatons l'extinction de l'instance et nous en déclarons dessaisi ; Condamnons l'association ENF et la Mutuelle Saint-Christophe Assurances in solidum aux dépens de l'instance, sauf meilleur accord des parties. ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Jeanne PAMBO, Greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président

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