Tribunal Administratif de Dijon, 17 octobre 2024. 2400681
Juridiction :
Tribunal Administratif de Dijon
Numéro de pourvoi :
2400681
Date de décision :
17 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, la Sasu négoce auto-moto service Brabi, représentée par Me le Foyer de Costil, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 février 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a prononcé le retrait de son habilitation l'autorisant à instruire les demandes d'immatriculation des usagers et à les transmettre dans le système d'immatriculation des véhicules (SIV) ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.
Les parties ont été informées par une lettre du 15 mai 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 1er juillet 2024, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture d'instruction a été fixée au 9 juillet 2024 par ordonnance du même jour.
Par un courrier, enregistré le 3 octobre 2024, le préfet de la Côte-d'Or a informé le tribunal de la cessation définitive d'activité de la société requérante depuis le 30 septembre 2024.
Par une lettre du 8 octobre 2024, le tribunal a invité la Sasu négoce auto-moto service Brabi à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d'un mois, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un acte du 9 octobre 2024, la Sasu négoce auto-moto service Brabi, par l'intermédiaire de son conseil, a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 9 octobre 2024, la Sasu négoce auto-moto service Brabi a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Sasu négoce auto-moto service Brabi.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sasu négoce auto-moto service Brabi et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or.
Fait à Dijon le 17 octobre 2024.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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