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Cour d'appel, 08 juillet 2008. 08/00032

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00032

Date de décision :

8 juillet 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS CHAMBRE P. P. REFERES R. G : 08 / 00032 Au fond, origine tribunal de grande instance de Saint- Pierre, décision attaquée en date du 29 février 2008, enregistrée sous le no 07 / 211 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 34 du 8 JUILLET 2008 Nous, Jean- François GABIN, Premier Président de la Cour d'Appel de Saint- Denis de la Réunion, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 08 / 376 ENTRE : Lionel X..., demeurant ... 97410 ST PIERRE Représenté par la Selas POITRASSON, avocats associés au barreau de Saint- Pierre DEMANDEUR ET : LA SOCIETE B. H. L. SARL, en la personne de son gérant en exercice Dont le siège social est au no 11 allée Bel Air- Lotissement Syndicat 97410 SAINT- PIERRE Représentée par la SELARL AMODE- ANDRE ROBERT- RAFFI, avocats associés au barreau de Saint- Pierre DÉFENDERESSE DÉBATS L'affaire a été appelée à l'audience du 24 juin 2008 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles- ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 8 juillet 2008 GREFFIER LORS DES DEBATS Mme Anne Marie CLAIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier Avons rendu la décision suivante : VU l'assignation en date du 13 juin 2008 tendant à voir prononcer la radiation de l'appel d'une ordonnance de référé du délégataire du Président du tribunal de grande instance de Saint- Pierre prononcée le 29 février 2008 ; Vu les conclusions en réponse déposées le 24 juin 2008 tendant au rejet de la demande, le conseiller de la mise en état se trouvant compétent et disant que la société B. H. L. se trouve dans l'impossibilité financière de payer alors que son assureur les A. G. F. pourrait être amené à la garantir ; SUR CE, Vu l'article 526 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des pièces présentées que l'affaire suit le " circuit court " ; qu'il en résulte que le conseiller de la mise en état n'est pas saisi en cette qualité, mais qu'il se substitue au président de la chambre normalement compétent conformément aux dispositions de l'article 910 du code de procédure civile ; Attendu que le Premier Président se trouve dès lors valablement saisi ; Attendu qu'il est sérieusement invoqué que la société B. H. L. se trouve dans l'impossibilité financière d'exécuter l'ordonnance ; Attendu que la radiation de l'affaire du rôle de la cour, alors que les A. G. F. pourraient être amenés à garantir la société B. H. L serait de nature à mettre en cause la poursuite par la société B. H. L. de son activité professionnelle ; que l'exécution provisoire de droit aurait de ce fait des conséquences manifestement excessives ; Qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort, Disons n'y avoir lieu à radiation. Condamnons la société B. H. L. aux dépens sans qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La présente ordonnance a été signée par M. Jean- François GABIN, Premier Président et Mme Anne Marie CLAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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