Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/09359

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/09359

Date de décision :

19 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 DECEMBRE 2024 Chambre 1/Section 2 AFFAIRE: N° RG 23/09359 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YG2L N° de MINUTE : 24/01021 Association [10] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Valérie COURTOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R129 DEMANDEUR C/ Madame [T] [R] [V] [Adresse 2] [Localité 6] défaillante DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Mme Sylviane LOMBARD, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier. DÉBATS Audience publique du 14 Octobre 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier. FAITS ET PROCEDURE Madame [K] [G], demeurant de son vivant [Adresse 1] à [Localité 13], est décédée le [Date décès 4] 2018 à [Localité 14] (93) sans laisser d’héritiers ayant droit à une réserve légale dans sa succession. Par testament authentique reçu par notaire le 15 octobre 2015 à [Localité 13] (93), Madame [K] [G] a institué pour légataire universel Madame [T] [V] [R], et a légué à titre particulier : Un bien immobilier situé à [Localité 7] (66), y inclus les meubles meublants, à Madame [M] [D]Un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 13] (93), y inclus le terrain attenant et les meubles meublants, pour moitié chacun à Madame [V] [R] et Monsieur [N] [VF].le reste de sa succession, à savoir des avoirs financiers après imputation du passif successoral, des frais d’acte, d’obsèques, par parts égales à [W] [I], [F] [J], [P] [L], [9], l'[11], [8], la Bibliothèque [12], Madame [Z] [Y], Madame [C] [E], l'Evêché de Seine Saint Denis, Monsieur [A] [U], et Monsieur [X] [H]. Après réunion de son Conseil d’administration en date du 27 septembre 2023, l’Association dite « [11] » a accepté le legs à titre particulier à elle consenti par Madame [K] [G]. Par acte en date du 4 octobre 2023, l’Association « [10] », dite « [11] » a fait assigner Madame [T] [R] [V] devant le tribunal judiciaire de Bobigny et a demandé, au visa de l’article 1011 et 1014 du code civil, de : - condamner Madame [T] [R] [V] à délivrer a l'Association dite « [11] » le legs particulier d'un dixième des avoirs financiers qui a été consenti à l'association par Madame [K] [G] veuve [S] en vertu du testament authentique qu'elle a établi le 15 octobre 2015 ayant pour objet un legs de somme d'argent d'un montant, sauf à parfaire, de 160.723,85 euros à la du décès et ce, dans le délai d'un mois courant à compter de la signification de la décision à intervenir et dire qu'à défaut le jugement à intervenir vaudra délivrance judiciaire du legs. - condamner Madame [T] [R] [V] à régler à l'Association dite « [11] » à payer l'objet du legs soit, sauf à parfaire la somme de 160.723,85 euros à la date du décès avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir jusqu'à complet paiement. - condamner Madame [T] [R] [V] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Valérie COURTOIS, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, l’Association des [10] a notamment fait valoir qu’elle est tenue de demander la délivrance de son legs auprès du légataire universel, à savoir Madame [T] [R] [V]. Elle soutient que compte tenu de la prescription quinquennale applicable en la matière et compte tenu de la date du décès de [K] [G] veuve [S] le [Date décès 4] 2018, elle a tout intérêt à solliciter de la présente juridiction la délivrance judiciaire de son legs. Le défendeur n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l'article 56 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du demandeur pour plus ample exposé des moyens. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire. A l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 25 avril 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 14 octobre 2024 et mise en délibéré 19 décembre 2024. MOTIFS Sur la délivrance judiciaire du legs particulier Aux termes de l'article 1014 du code civil, tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause. Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie. Aux termes de l'article 1011 du code civil, les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels et, à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l'ordre établi au titre " Des successions ". En l'espèce, suivant testament authentique reçu par Maître [B] [O], notaire à [Localité 13], le 15 octobre 2015, Madame [K] [G] veuve [S] a institué Madarne [R] [V] sa légataire universelle et légué à titre particulier notamment tous ses avoirs financiers après imputation du passif successoral, des frais d’actes et des frais d’obsèques chacun par parts égales à douze légataires particuliers parmi lesquels l’Association [11]. Dans le respect de ce testament, il appartient à l'association « [11]» en sa qualité de légataire particulier de solliciter du légataire universel, en la personne de Madame [R] [V], la délivrance de son legs. Il convient de rappeler que Madame [G] est décédée le [Date décès 4] 2018 et qu'en raison de la prescription quinquennale, l'association justifie de l'intérêt a avoir sollicité la délivrance judiciaire du legs par acte du 4 octobre 2023. Il ressort des éléments produits que le legs a pour objet 1/12 ème des avoirs financiers de Madame [K] [G] veuve [S], après imputation du passif, soit sauf à parfaire la somme de 160.723,85 euros à la date du décès. Il convient de tenir compte des intérêts légaux. En conséquence, Madame [T] [R] [V] sera condamnée, dans les conditions précisées au dispositif, à délivrer à l’association dite «[11]» le legs particulier d’un dixième des avoirs financiers qui a été consenti à l’association par Madame [K] [G] veuve [S] en vertu du testament authentique qu’elle a établi le 15 octobre 2015. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. Madame [R] [V] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe , en premier ressort CONDAMNE Madame [T] [R] [V] a délivrer à l’association dite «[11]» le legs particulier d’un dixième des avoirs financiers qui a été consenti à l’association par Madame [K] [G] veuve [S] en vertu du testament authentique qu’elle a établi le 15 octobre 2015 ayant pour objet un legs de somme d’argent d’un montant, sauf à parfaire, de l60.723,85 euros à la date du décès et ce, dans le délai d’un mois courant à compter de la signification de la décision à intervenir et dire qu’à défaut le jugement a intervenir vaudra délivrance judiciaire du legs ; CONDAMNE Madame [T] [R] [V] à régler à l'Association dite « [11] » à payer l'objet du legs soit, sauf à parfaire la somme de 160.723,85 euros à la date du décès avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir jusqu'à complet paiement ; CONDAMNE Madame [T] [R] [V] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Valérie COURTOIS, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 19 décembre 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, et Laurie SERVILLO Greffière : La Greffière                                                                                    La Présidente

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-12-19 | Jurisprudence Berlioz