Texte intégral
N° X 23-81.164 F-D
N° 00773
RB5
23 MAI 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 MAI 2023
Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, 4e section, en date du 25 janvier 2023, qui, dans l'information suivie notamment contre M. [C] [P] des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, en récidive, a annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire et a ordonné sa mise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [C] [P], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 23 mai 2022, un mandat d'arrêt européen a été diffusé à l'encontre de M. [C] [P] sur le fondement d'un mandat d'arrêt d'un juge d'instruction du 13 mai précédent, des chefs de trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs.
3. Le 28 novembre 2022, un second mandat d'arrêt européen a été émis à son encontre par un autre juge d'instruction, sur le fondement d'un mandat d'arrêt du 7 novembre précédent, dans le cadre d'une information distincte, pour des délits identiques mais commis dans des circonstances de temps et de lieux différentes.
4. Interpellé en Espagne, M. [P] a été remis aux autorités françaises le 28 décembre 2022, suivant décision des autorités espagnoles du 18 décembre précédent, laquelle ne précise pas la référence du titre fondant la remise, ni les dates et lieux des faits.
5. Le 29 décembre 2022, M. [P] a été présenté au juge d'instruction ayant émis le mandat d'arrêt du 13 mai 2022, qui l'a mis en examen pour les faits visés audit mandat.
6. A l'issue d'un débat contradictoire différé, il a été placé en détention provisoire le 3 janvier 2023.
7. M. [P] a relevé appel de cette décision.
8. Par arrêt avant dire droit du 20 janvier 2023, la chambre de l'instruction, constatant ne pas disposer des éléments nécessaires pour répondre au moyen soulevé par M. [P], tiré de l'impossibilité de contrôler le respect du principe de spécialité, a ordonné le versement à la procédure, à la diligence du procureur général, des pièces d'exécution permettant d'identifier le mandat d'arrêt européen en vertu duquel M. [P] avait été déféré et a renvoyé l'affaire au 25 janvier suivant.
9. Le jour de l'audience, l'avocat général a produit une pièce en langue espagnole, reçue la veille après l'heure de fermeture du greffe, a demandé qu'elle soit versée à la procédure et que l'affaire soit renvoyée, afin de permettre sa traduction en langue française.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
10. Le moyen est pris de la violation des articles 194, 197, 198 et 199, alinéas 4 et 7, 591 et 593 du code de procédure pénale.
11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la pièce non traduite versée lors des débats par le ministère public, rejeté sa demande de renvoi et ordonné la mise en liberté sous contrôle judiciaire de M. [P], alors :
1°/ que la chambre de l'instruction s'est contredite en refusant la demande de renvoi qui avait pour objet de faire procéder à la traduction de la pièce reçue des autorités espagnoles, en exécution de l'arrêt avant dire droit du 20 janvier 2023, laquelle constituait une vérification au sens de l'article 194 du code de procédure pénale ;
2°/ que la chambre de l'instruction pouvait ordonner le renvoi et statuer dans le délai de quinze jours ou, en cas de dépassement de ce délai, dans un bref délai.
Réponse de la Cour
Vu les articles 194, alinéa 4, 695-18 et 593 du code de procédure pénale :
12. Il résulte des deux premiers de ces textes qu'une personne remise à la France en exécution d'un mandat d'arrêt européen et qui n'a pas renoncé au principe de spécialité ne peut faire l'objet d'une mesure de détention provisoire pour une infraction autre que celle qui a motivé sa remise, avant que son consentement ait été obtenu, sauf si cette mesure privative de liberté est légalement justifiée par les autres chefs d'accusation figurant dans le mandat d'arrêt européen.
13. En cas de contestation soulevée devant elle sur ce point, il appartient à la chambre de l'instruction de s'assurer du respect du principe de spécialité, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêt du 1er décembre 2008, Artur Leymann, C-388/08).
14. Dans le cas où le demandeur fait valoir que les pièces de la procédure ne permettent pas de contrôler le respect de la règle de spécialité, il appartient à la chambre de l'instruction de demander le versement au dossier de toute pièce permettant d'exercer ce contrôle, une telle demande constituant une vérification au sens de l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale.
15. Selon le dernier de ces textes, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
16. En l'espèce, pour rejeter la demande de renvoi du parquet général aux fins de traduction de la pièce produite à l'audience, déclarer irrecevable ladite pièce et ordonner la mise en liberté de la personne mise en examen, l'arrêt attaqué énonce qu'un premier renvoi a déjà été ordonné et que, s'agissant du contentieux de la détention, il est impératif que la chambre de l'instruction se prononce dans les plus brefs délais.
17. Les juges ajoutent que la pièce transmise par le ministère public lors de l'audience, dans le cadre d'une procédure écrite, rédigée en langue espagnole, ne peut être discutée dans le respect du principe du contradictoire.
18. Ils relèvent, en substance, qu'il leur appartient de s'assurer du respect du principe de spécialité, M. [P] n'y ayant pas renoncé, que la décision de remise des autorités espagnoles vise un mandat d'arrêt européen émis par les autorités françaises sans référence ni précision permettant de le rattacher à la présente affaire et que les pièces de la procédure et les nouveaux éléments transmis par le parquet général ne leur permettent pas de s'assurer que M. [P] a été remis par les autorités espagnoles, puis placé en détention provisoire, sur le fondement du mandat d'arrêt européen délivré le 23 mai 2022.
19. Ils en déduisent que la règle de la spécialité n'a pas été respectée et que l'ordonnance de placement en détention provisoire est irrégulière.
20. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui n'a pas procédé aux vérifications lui permettant de contrôler, comme elle le devait, le respect du principe de spécialité, n'a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
21. En premier lieu, la pièce en langue espagnole a été produite par le procureur général à l'audience du 25 janvier 2023 en exécution d'une demande de vérification ordonnée, sur le fondement de l'article 194, dernier alinéa, du code de procédure pénale, le 20 janvier précédent par la chambre de l'instruction.
22. En second lieu, la traduction de ce document avait pour objet d'en permettre l'examen dans le respect du contradictoire.
23. Dès lors, le délai dont bénéficiait la chambre de l'instruction pour statuer, qui expirait le 30 janvier 2023, pouvait être prorogé en application du dernier alinéa de l'article 194 du code de procédure pénale, la traduction du document susvisé, propre à permettre de vérifier le respect du principe de spécialité, constituant une vérification au sens de ce texte.
24. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 25 janvier 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-trois.
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