Cour de cassation, 18 mars 1997. 94-21.385
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.385
Date de décision :
18 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la GSM Est, anciennement société anonyme Richardmenil, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1994 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit :
1°/ de la Société anonyme pour la construction et l'entretien des routes (SACER), dont le siège est ...,
2°/ de la compagnie d'assurance AGF, dont le siège est ...,
3°/ de la compagnie d'assurance GAN, dont le siège est ...,
4°/ de la société Point P Pellegrini, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la GSM Est, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie d'assurance GAN et de la société Point P Pellegrini, de Me Delvolvé, avocat de la Société anonyme pour la construction et l'entretien des routes, de Me Vuitton, avocat de la compagnie d'assurance AGF, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SACER a été chargée par la commune d'Ecorces de la pose de bordures de trottoirs selon un marché de travaux publics du 28 juin 1983; qu'elle a acheté à la société Point P Pellegrini ces matériaux fabriqués par la société Richardmesnil aux droits de laquelle se trouve la société GSM Est; qu'à la suite de la désagrégation des bordures, impropres à supporter de lourdes charges, la société SACER a, par ordonnance de référé du 5 août 1986, modifiée le 3 septembre 1986, fait désigner un expert; qu'ayant été condamnée à indemniser la commune, elle a, le 8 avril 1991, exercé une action récursoire contre la société Point P Pellegrini, la société GSM Est et leurs assureurs respectifs, les compagnies GAN et AGF ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1641 du Code civil ;
Attendu que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'ils les avaient connus ;
Attendu que pour condamner in solidum les sociétés Point P Pellegrini, GSM Est et leurs assureurs à payer certaines sommes à la société SACER, l'arrêt retient que la société SACER est en droit de choisir le fondement juridique de son action sur la non-conformité de la chose livrée; que l'obligation de délivrance implique non seulement la délivrance de la chose mais également celle d'une chose conforme à sa destination, la chose devant correspondre en tout point au but recherché par l'acquéreur; que les bordures de trottoirs livrées par la société Point P Pelligrini à la société SACER et fabriquées par la société Richardmesnil, ne répondaient pas aux spécifications imposées par le maître de l'ouvrage, cette non-conformité ne pouvant toutefois pas être décelée le jour de la réception, mais seulement après la période hivernale ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si les spécifications imposées par le maître de l'ouvrage, auxquelles se réfère l'arrêt, ont été contractuellement acceptées par les fournisseurs et si leur inobservation est en relation avec la désagrégation de matériaux, auquel cas serait caractérisé un manquement à l'obligation de délivrance, tandis que dans la négative serait établie l'existence d'un vice caché, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne les défenderesses aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des défenderesses ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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