Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 24/09975

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/09975

Date de décision :

1 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [P] [E] épouse [G] Monsieur [C] [G] Madame [X] [T] [U] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Pierre-Bruno GENON CATALOT Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 24/09975 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6FNQ N° MINUTE : 3/2025 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 01 juillet 2025 DEMANDERESSE REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] ayant pour sigle RIVP Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Pierre-Bruno GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS,vestiaire B0096 DÉFENDEURS Madame [P] [E] épouse [G] demeurant [Adresse 2] comparante en personne Monsieur [C] [G] demeurant [Adresse 2] comparant en personne Madame [X] [T] [U] demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 avril 2025 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 01 juillet 2025 par Clara SPITZ, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier Décision du 01 juillet 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/09975 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6FNQ EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé à effet du 1er décembre 2022, la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) a consenti, pour une durée renouvelable de trois ans, un bail d’habitation à M. [C] [G], Mme [P] [E] épouse [G] et à Mme [X] [T] [U] portant sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 762,65 euros et d’une provision pour charges de 170 euros. Par actes de commissaire de justice du 22 juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 5535,63 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [C] [G], Mme [P] [E] épouse [G] et Mme [X] [T] [U] le 23 juillet 2024. Par assignations du 18 octobre 2024, la RIVP a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [C] [G], de Mme [P] [E] épouse [G] et de Mme [X] [T] [U], voir statuer sur le sort des meubles et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,5551,63 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 16 octobre 2024, avec intérêts au taux légal, 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et des éventuels frais de la procédure d’expulsion. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 21 octobre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience. À l'audience du 30 avril 2025, la RIVP, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle actualise le montant de sa créance à la somme de 3 571.62 euros terme du mois de mars 2025 inclus, considère qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et accepte le plan d'apurement de cette dette proposé par les défendeurs. M. [C] [G] et Mme [P] [E] épouse [G], comparaissant en personne, reconnaissent le montant de la dette locative et demandent à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 100 euros, en plus du loyer courant. Ils indiquent que Mme [X] [T] [U] a quitté les lieux et qu’elle aurait donné congé. Mme [X] [T] [U], bien que régulièrement assignée à comparaître en étude, ne s’est pas présentée ni fait représenter. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. MOTIVATION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande Selon l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée (…). -A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience (…). En l’espèce, la RIVP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 1.2. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et reproduisant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 22 juillet 2024. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 5535,63 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 23 septembre 2024. Cependant, eu égard à la volonté des locataires de s’acquitter de leur dette et à l’accord de la bailleresse, il convient de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé ci-après. En cas de respect des modalités du plan d’apurement, la clause résolutoire sera, à l’issue de ce plan, réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre. En revanche, à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, la clause résolutoire sera acquise, et le bail sera résilié de plein droit, sans qu’une nouvelle procédure judiciaire ne soit nécessaire. Dans ce cas, il est ordonné aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse sera autorisée à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant, dès l’expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux. En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation mensuelle sera due, à titre provisionnel à compter du 23 septembre 2024 jusqu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la RIVP ou à son mandataire, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, payable et révisable dans les mêmes conditions. 2. Sur la dette locative Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 fait obligation au locataire de régler son loyer au terme échu. Par ailleurs, selon l’article 1310 du code civil, La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. En l’espèce, la RIVP verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 17 avril 2025, M. [C] [G], Mme [P] [E] épouse [G] et Mme [X] [T] [U] lui devaient la somme de 3571,62 euros, soustraction faite des frais de procédure. Le contrat de bail prévoit la solidarité entre les preneurs au titre des loyers dus et des éventuelles indemnités. Par conséquent, M. [C] [G], Mme [P] [E] épouse [G] et Mme [X] [T] [U], qui n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 17 avril 2025, échéance du mois de mars 2025 incluse. Cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la présente décision, en application de l’article 1231-6 et 1342-10 du code civil, compte-tenu des versements effectués par les locataires depuis la délivrance du commandement de payer et de l’assignation. Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-avant, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant M. [C] [G], Mme [P] [E] épouse [G] et Mme [X] [T] [U] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après. 3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire M. [C] [G], Mme [P] [E] épouse [G] et Mme [X] [T] [U], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. En revanche, compte tenu de leur situation économique, il n'y a pas lieu de les condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, les ordonnances de référé sont, de plein droit, exécutoires par provision, sans qu’il ne puisse être dérogé à cette règle. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 22 juillet 2024 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu à effet du 1er décembre 2022 entre la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP), d’une part, et M. [C] [G], Mme [P] [E] épouse [G] et Mme [X] [T] [U], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] est résilié depuis le 23 septembre 2024, CONDAMNE solidairement M. [C] [G], Mme [P] [E] épouse [G] et Mme [X] [T] [U] à payer à la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) la somme de 3571,62 euros (trois mille cinq cent soixante et onze euros et soixante-deux centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 17 avril 2025, terme de mars 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, AUTORISE M. [C] [G], Mme [P] [E] épouse [G] et Mme [X] [T] [U] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 36 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 100 euros (cent euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties, SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais de paiement accordés à M. [C] [G], Mme [P] [E] épouse [G] et Mme [X] [T] [U], DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise, DIT qu’en revanche, pour le cas où une mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 23 septembre 2024, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, la bailleresse pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de M. [C] [G], Mme [P] [E] épouse [G] et Mme [X] [T] [U] et à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, M. [C] [G], Mme [P] [E] épouse [G] et Mme [X] [T] [U] seront solidairement condamnés à verser à titre de provision à la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du 23 septembre 2024 et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, DÉBOUTE la S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum M. [C] [G] et Mme [P] [E] épouse [G] et Mme [X] [T] [U] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 22 juillet 2024 et celui des assignations du 18 octobre 2024, RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire, Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés. Le Greffier La Juge

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2025-07-01 | Jurisprudence Berlioz