Tribunal Administratif de Paris, 23 août 2023. 2315249
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2315249
Date de décision :
23 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, M. N D, représenté par Me Pitti Ferrandi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 30 mars 2023 refusant de l'inscrire sur la liste des candidats reçus à l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier de police A pour la session 2022 et de l'inscrire au tableau d'avancement de ce grade, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 9 mai 2023 contre cette décision ;
2°) d'annuler les décisions par lesquelles le directeur général de la police nationale a inscrit sur la liste nationale des candidats reçus à l'examen professionnel Brigadier A, session 2022, M.Thomas Tardif (matricule 280444), M. O M (matricule 281040), M. T L (matricule 173412), M. J G (matricule 269840), M. Q I (matricule 269920), M. S E(matricule 269039), M. F V (matricule 269080), M. C R (matricule 1689942) , M. B K (matricule 253537), M. P U (matricule 253671) et M. W H (matricule 234530), et les a inscrits au tableau d'avancement de ce grade et nommés à ce grade ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le nommer au grade de brigadier à la date où cette nomination aurait dû intervenir, de le reclasser au grade de brigadier-chef à compter du 1er juillet 2023 et de reconstituer sa carrière, en particulier ses droits sociaux et à avancement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. La délibération d'un jury établissant la liste des candidats admis à l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier de police A, fondée sur les aptitudes des candidats, a un caractère indivisible. Il résulte des termes mêmes de sa requête que M. D demande l'annulation de la décision du préfet de police du 30 mars 2023 le déclarant non-inscrit sur la liste des candidats reçus et des décisions par lesquelles le directeur général de la police nationale a inscrit onze autres candidats sur la liste des candidats reçus. Ces conclusions, qui ne tendent pas à l'annulation de la délibération du jury dans son ensemble, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. N D.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 août 2023.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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