Tribunal Administratif de Pau, 15 juillet 2024. 2300279
Juridiction :
Tribunal Administratif de Pau
Numéro de pourvoi :
2300279
Date de décision :
15 juillet 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
I. - Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés sous le n° 2300279 le 1er février 2023 et le 6 février 2023, Mme C A, représentée par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel la préfète des Landes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français une durée d'un an ;
2°) d'annuler la décision du 31 janvier 2023 par laquelle cette même autorité l'a assignée à résidence ;
3°) d'enjoindre à la préfète des Landes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision après un nouvel examen de sa situation dans un délai de 2 mois à compter du jugement à venir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention l'autorisant à travailler ;
4°) d'enjoindre à cette même autorité de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et à la restitution de son passeport dès la notification du jugement à venir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 € à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- compte tenu de cette insuffisance, il n'est pas établi qu'il a été procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale ;
- elle a été prise en méconnaissance du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est privée de base légale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est privée de base légale ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est privée de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une décision du 23 février 2023, Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale.
II. - Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés sous le n° 2300280 le 1er février 2023 et le 6 février 2023, M. D A, représenté par Me Pather, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2023 par lequel la préfète des Landes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français une durée d'un an ;
2°) d'annuler la décision du 31 janvier 2023 par laquelle cette même autorité l'a assigné à résidence ;
3°) d'enjoindre à la préfète des Landes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision après un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à venir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention l'autorisant à travailler ;
4°) d'enjoindre à cette même autorité de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et à la restitution de son passeport dès la notification du jugement à venir ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 € à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- compte tenu de cette insuffisance, il n'est pas établi qu'il a été procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est privée de base légale ;
- elle a été prise en méconnaissance du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est privée de base légale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est privée de base légale ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est privée de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une décision du 23 février 2023, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les jugements du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Pau du 13 février 2023 ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Crassus a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A et M. A, de nationalité albanaise, sont entrés en France en 2013 selon leurs déclarations. Leurs demandes d'asile, présentées le 5 juillet 2013, ont été rejetées par la Cour nationale du droit d'asile par des décisions du 23 décembre 2014. Ils ont présenté des demandes de réexamen, lesquelles ont été respectivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par des décisions des 9 et 12 mars 2015. Par deux arrêtés du 18 mai 2015, le préfet des Landes les a obligés à quitter le territoire français. Mme A a présenté le 5 avril 2017 une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, laquelle a été rejetée par le préfet des Landes par un arrêté du 29 juin 2018, portant également obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du même jour, cette autorité a édicté les mêmes décisions à l'encontre de son époux M. A. Les intéressés qui se sont maintenus sur le territoire ont sollicité le 1er septembre 2022 leur admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par deux arrêtés du 31 janvier 2023, la préfète des Landes a rejeté leurs demandes et les a obligés à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de ces mesures d'éloignement et a prononcé à leur encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par deux arrêté du même jour, ils ont été respectivement assignés à résidence. Par deux requêtes enregistrées le 1er février 2023 ils ont demandé au tribunal d'annuler les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2300279 et n° 2300280 présentées par Mme et M. A, présentent à juger des questions semblables, relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Par deux décisions du 23 février 2023, M. et Mme A ont été admis à l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur leurs demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur l'étendue du litige :
4. M. et Mme A ayant été assignés à résidence, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Pau a par deux jugements du 13 février 2023, rejeté les conclusions aux fins d'annulation des décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, contenues dans les arrêtés du 31 janvier 2023 de la préfète des Landes, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction s'y rattachant. Il s'ensuit qu'il y a lieu de statuer, par le présent jugement sur les seules conclusions B et Mme A dirigées contre les refus de titre de séjour, ainsi que sur les conclusions aux fins d'injonctions qui s'y rattachent et sur celles présentées au titre des frais de procès.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
6. Les décisions attaquées vise les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui les fondent et relèvent que M. et Mme A, qui font l'objet des mêmes mesures, ne justifient ni de liens familiaux sur le territoire, en dehors de la cellule familiale qu'ils forment avec leurs enfants mineurs qui ont vocation à suivre leurs parents, ni de liens personnels suffisamment intenses, anciens et stables pour caractériser un ancrage territorial durable et véritable sur le territoire français. Par ailleurs, ces décisions mentionnent, après avoir notamment rappelé la situation B A au regard de son insertion professionnelle, et l'absence d'intégration particulière des intéressés à la société française, qu'ils ne justifiaient pas davantage de circonstances exceptionnelles. Il s'ensuit que ces décisions comportent un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui les fondent et que ce moyen doit être écarté. Par ailleurs, et alors que la préfète n'était pas tenue de mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments caractérisant la situation des requérants, il ne s'évince ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce des dossiers que cette autorité n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation B et Mme A.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
8. M. et Mme A se prévalent de ce qu'ils résident sur le territoire français depuis plus de dix ans, que leurs quatre enfants, dont trois suivent en outre des cours de danse ou de musique, sont scolarisés, que M. A exerce une activité professionnelle sur la base d'un contrat à durée indéterminée, et qu'il déclare ses revenus à l'administration fiscale, que Mme A suit des cours de français, qu'elle est bénévole au sein de l'association Les Restaurants du Cœur et qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche. Il ressort toutefois des pièces des dossiers, ainsi qu'il a été exposé au point 1, que la durée de leur présence en France résulte, pour l'essentiel, de leur maintien sur le territoire au mépris des précédentes mesures d'éloignement édictées à leur encontre. Par ailleurs, alors que les quelques attestations qu'ils produisent sont peu circonstanciées, les intéressés qui ne justifient pas, en dehors de la cellule familiale qu'ils forment avec leurs enfants de même nationalité, de liens personnels ou familiaux stables et intenses sur le territoire, ne démontrent pas ne plus avoir d'attaches dans leur pays d'origine. Dès lors, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de Mme et M. A, les décisions portant refus de titre de séjour n'ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les décisions contestées n'ont méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
10. Il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste établie au plan national par l'autorité administrative, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il lui appartient d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément sur la situation personnelle de l'étranger, tel que, par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
11. M. A se prévaut d'une intégration professionnelle en qualité de plaquiste sous couvert d'un contrat à durée indéterminée signé avec la SARL BPFH idéal bâtiment le 1er septembre 2021. Ce faisant, il justifie de l'effectivité d'une activité professionnelle sur une période de seize mois à la date de la décision en litige. Cependant il ne ressort pas des pièces du dossier que la société qui l'emploie ait rencontré des difficultés de recrutement à la date de la signature du contrat avec l'intéressé. Ainsi ces éléments ne suffisent pas à démontrer une insertion professionnelle stable et ancienne en France et ne peuvent caractériser des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant une admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, alors que Mme A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, elle ne justifie en tout d'état de cause d'aucun motif exceptionnel en se bornant à soutenir qu'elle a communiqué le 8 novembre 2022 aux services de la préfecture des Landes une promesse d'embauche. Il s'ensuit qu'en refusant d'admettre les requérants au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète des Landes n'a pas commis d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation.
12. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. M. et Mme A se prévalent de ce que leurs quatre enfants, âgés respectivement de 14 ans, 11 ans, 9 ans et 5 ans, ont suivi jusqu'à présent l'intégralité de leur scolarité en France, que deux d'entre eux n'ont jamais connu leur pays d'origine et qu'ils n'en maîtrisent pas la langue. Toutefois, et en dépit de la durée de leur présence sur le territoire, laquelle résulte ainsi qu'il a été dit, du non-respect par les requérants des différentes mesures d'éloignement édictées à leur encontre, il n'est pas démontré que leurs enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine dans des conditions équivalentes. Par ailleurs, alors que les requérants font l'objet des mêmes mesures, les décisions attaquées portant refus de séjour n'ont ni pour objet, ni pour effet de séparer les quatre enfants mineurs B et Mme A de l'un de leurs deux parents. Dès lors, les circonstances invoquées par les requérants ne suffisent pas à établir que l'intérêt supérieur de leurs enfants mineurs n'aurait pas été pris en compte dans les décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, ces dernières n'ont pas été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Ce moyen sera écarté.
14. Enfin, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 et 12 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les décisions portant refus de titre de séjour seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des effets qu'elles emportent sur la situation personnelle des requérants.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions du 31 janvier 2023 par lesquelles la préfète des Landes leur a refusé l'admission au séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
16. La présente décision, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation des décisions du 31 janvier 2023 rejetant les demandes d'admission au séjour de Mme et M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction de ces deux requêtes.
Sur les frais de l'instance :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme et M. A demandent au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de de statuer sur les demandes d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de Mme et M. A.
Article 2 : Les conclusions des requêtes n° 2300279 et n° 2300280 B et Mme A demeurant en litige sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. F A, à Mme C A et à la préfète des Landes.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Quéméner, présidente,
Mme Neumaier, conseillère,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.
La rapporteure,
L. CRASSUS
La greffière,
M. E
La présidente,
V. QUEMENER
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
N°s 2300279, 2300280
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique