Texte intégral
N° P 16-85.360 F-D
N° 5589
ND
22 NOVEMBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. W... K...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 28 juillet 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, corruption de mineur, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté et a ordonné son maintien en détention ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de Mme le conseiller INGALL-MONTAGNIER, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de M. K... et maintenu celui-ci en détention ;
"aux motifs que l'information doit se poursuivre dans la sérénité ; qu'en raison du contexte familial des faits dénoncés, des versions diamétralement opposées du mis en examen et des plaignantes, de la violence de l'intéressé démontrée par sa précédente condamnation, le risque de pressions, voire de représailles sur les plaignantes et les témoins ne peut être écarté ; qu'il convient toujours à ce stade de préserver la parole d'O..., particulièrement impressionnable en raison de son âge adolescent, de sa grande fragilité psychologique, attestée par ses tentatives de suicide ; que les antécédents judiciaires de l'appelant, son alcoolisme ancien et massif, la répétition des faits dénoncés sur une longue période, selon son ex-compagne et l'une de ses filles, sa violence, sa dangerosité criminologique, souligné par expertise font craindre la réitération de l'infraction, à la supposer établie ; que son dernier interrogatoire l'a vu réfuter de plus fort ses problèmes d'addiction et de violence ce qui majore le risque de réitération ; que lors de son interpellation le mis en examen demeurait en foyer et n'exerçait aucune activité professionnelle ; que ses garanties de représentation sont donc insuffisantes au regard du quantum de la peine encourue à supposer les faits établis ; que ni les contraintes d'une assignation à résidence avec surveillance électronique, ni celles d'un contrôle judiciaire ne permettraient de prévenir avec certitude les risques énoncés plus haut et de garantir la présence du mis en examen à tous les actes de la procédure ; qu'en effet, ces mesures quelles qu'en soient les modalités ne présentant pas un degré de coercition suffisant pour atteindre ces finalités et ne permettraient pas d'empêcher des pressions qui pourraient être exercées par un moyen de communication à distance, ni d'éviter la réitération des faits, sauf à interdire toute sortie du domicile ;
"1°) alors qu'en se bornant à relever que « le risque de pressions » sur les plaignantes et les témoins « ne peut être écarté », sans rechercher si ce risque était réel et avéré, la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment motivé sa décision ;
"2°) alors qu'en considérant que certains éléments du dossier, tels que les antécédents judiciaires du détenu, son alcoolisme, la répétition des faits dénoncés par les plaignantes, sa violence ou sa dangerosité, « font craindre la réitération de l'infraction, à la supposer établie », quand il est constant que M. K... n'habite plus avec les plaignantes et demeure en foyer, la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment caractérisé le risque de renouvellement de l'infraction ;
"3°) alors qu'en déduisant l'insuffisance des garanties de représentation de M. K... des seuls faits que celui-ci « demeurait en foyer et n'exerçait aucune activité professionnelle », la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"4°) alors qu'en considérant que ni les contraintes d'une assignation à résidence avec surveillance électronique ni celles d'un contrôle judiciaire ne permettaient de prévenir avec certitude les risques relevés précédemment et de garantir la présence de M. K... à tous les actes de la procédure, au seul motif que ces mesures « ne présentent pas un degré de coercition suffisant pour atteindre ces finalités et ne permettraient pas d'empêcher des pressions qui pourraient être exercées par un moyen de communication à distance, ni d'éviter la réitération des faits », la chambre de l'instruction s'est déterminée par un motif d'ordre général sans relever d'éléments propres à l'affaire permettant de conclure au caractère insuffisant d'une mesure de contrôle judiciaire ou de surveillance électronique et n'a donc pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et de l'ordonnance qu'il confirme, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux novembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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