Texte intégral
N° RG 21/03616 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I4FI
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 31 Août 2021
APPELANTE :
Madame [S] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Elisa HAUSSETETE de la SCP GARRAUD-OGEL-LARIBI, avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012091 du 31/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMES :
Me [O] [V] Mandataire liquidateur de la Société BADAGO
[Adresse 1]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 16/11/2021
UNEDIC Délégation AGS CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Etienne LEJEUNE de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 Avril 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 26 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2023
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société IP Le Havre avait une activité d'exploitation de centres de loisirs et de restauration en qualité de franchisé 'L'îlot Pirate'.
Par jugement du 22 septembre 2017, le tribunal de commerce de Dieppe a arrêté le plan de cession de la société IP Le Havre au profit de l'Eurl Lawson devenue la société Badago. Les salariés de la société IP Le Havre ont été repris par l'Eurl Lawson devenue la société Badago.
Le 20 septembre 2019, la société Badago a été expulsée de ses locaux.
Par jugement du 18 octobre 2019, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Badago et Me [V] a été désignée comme mandataire.
Mme [J] a été embauchée par la société IP Le Havre à compter du 1er mars 2014 en qualité de cuisinière aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
A compter du 1er septembre 2016, la salariée a été promue adjointe de direction, employée, niveau 3, échelon 1.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
Par ordonnance du 22 octobre 2019, le juge commissaire a autorisé la société Badago à procéder à la suppression de tous les postes de travail et à licencier ainsi pour motif économique les salariés qui les occupent, dans le cadre de la procédure d'observation.
Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 novembre 2019 par lettre du 25 octobre précédent puis licenciée pour motif économique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 novembre 2019 motivée comme suit :
' Nous faisons suite à notre entretien préalable du 5 novembre 2019. Comme nous vous l'avons exposé lors de cet entretien, nous sommes au regret de vous confirmer votre licenciement pour motif économique.
En effet, suite à la cessation d'activité imposée par le propriétaire, nous nous voyons dans l'obligation de supprimer tous les postes de travail au sein de la Sarl Badago, enseigne l'îlot pirate. Nous avons pourtant activement recherché toutes les possibilités de reclassement dans notre groupe ainsi qu'auprès d'entreprises extérieures. Malheureusement, ces tentatives se sont révélées infructueuses.(...)'
Contestant la régularité et la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes du Havre, qui, par jugement réputé contradictoire du 31 août 2021, a :
- dit que la rupture du contrat de travail de la salariée pour motif économique est justifiée par l'ordonnance du juge commissaire du 22 octobre 2019,
- débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que la société a utilisé son pouvoir de direction pour imposer des congés payés au vu des difficultés économiques,
- débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire,
- dit que le contrat de la salariée a été rompu de façon irrégulière,
- fixé la créance de Mme [J] aux sommes suivantes :
2 359,97 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière de licenciement,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les salaires et accessoires de salaire,
- donné acte au Cgea de [Localité 4] de sa qualité de représentant de l'Ags dans la présente instance et rappelé les termes de sa garantie,
- fixé à 2 359,97 euros la moyenne des trois derniers mois de salaire de Mme [J],
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés par la liquidation judiciaire.
Mme [J] a interjeté appel le 15 septembre 2021 à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 3 septembre précédent.
Le Cgea de [Localité 4] a constitué avocat par voie électronique le 22 octobre 2021.
Le liquidateur ès qualités n'a pas constitué avocat.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 22 février 2022, la salariée sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit la procédure de licenciement irrégulière et fixé sa créance à la somme de 2 359,97 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière et à 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et son infirmation pour le surplus, demandant à la cour de :
- requalifier son licenciement pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Badago les sommes suivantes :
14 159,82 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 473,06 euros en réparation du préjudice lié au non-respect du délai de prévenance par l'employeur dans la prise de congés payés imposés,
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 30 novembre 2021, l'Unedic délégation Ags Cgea de [Localité 4], venant aux droits du Cgea de [Localité 4], sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée sauf en ce qu'elle a accordé à la salariée des dommages et intérêts pour irrégularité de procédure et une indemnité de procédure, demande à la cour de débouter la salariée de ses demandes et rappelle les termes de sa garantie.
L'ordonnance de clôture en date du 6 avril 2023 a renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 26 avril 2023.
Il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la légitimité de la rupture du contrat de travail
La salariée soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que d'une part la lettre de licenciement n'est pas motivée puisqu'elle ne mentionne pas l'ordonnance du juge commissaire ayant autorisé le licenciement, d'autre part qu'elle n'a pas été destinataire, avant son acceptation du CSP, d'un écrit énonçant la cause économique de la rupture et visant l'ordonnance du juge commissaire et qu'enfin l'employeur n'a pas loyalement rempli son obligation préalable de reclassement.
L'Unédic conclut au débouté de la demande. Elle soutient que le licenciement a été autorisé par le juge commissaire, qu'aucun texte n'impose que l'ordonnance soit visée dans la lettre de rupture. Elle considère que l'employeur a pleinement respecté son obligation de reclassement, indique que la société Badago n'avait pas d'autres établissements et verse aux débats les courriers justifiant d'une recherche de reclassement externe.
Sur ce ;
Tel qu'il se trouve défini à l'article L1233-3 du code du travail, le licenciement pour motif économique, qui par définition ne doit pas être inhérent à la personne du salarié, suppose une cause économique qui doit par ailleurs avoir une incidence sur l'emploi (suppression ou transformation) ou le contrat de travail du salarié concerné. Ainsi, constitue notamment un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Comme tout autre licenciement, le licenciement pour motif économique doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. Il est par ailleurs conditionné dans sa mise en oeuvre, et donc dans sa légitimité, par le respect préalable des obligations d'adaptation et de reclassement mises à la charge de l'employeur.
Si en cas d'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) prévu aux articles L 1233-65 et suivants du code du travail, le contrat de travail est réputé rompu d'un commun accord des parties, il n'en demeure pas moins que cette rupture, qui découle d'une décision de licenciement prise par l'employeur, doit être justifiée par une cause économique que le salarié est en droit de contester devant les juridictions du travail.
En outre, en cas d'adhésion du salarié au CSP, l'exigence tenant à l'information du salarié des motifs précis de la rupture de son contrat de travail demeure et cette information doit prendre la forme d'un document écrit remis au salarié au plus tard au moment de l'acceptation de la convention.
L'absence de toute information formalisée dans un écrit remis au salarié quant aux motifs de son licenciement préalablement à l'acceptation du CSP ne peut être régularisée ultérieurement, le salarié devant être en mesure de prendre la décision d'adhérer ou non en parfaite connaissance des motifs du licenciement.
Il appartient en conséquence à l'employeur de justifier qu'il a porté à la connaissance du salarié les motifs précis du licenciement pour motif économique, les répercussions des difficultés sur son emploi.
A défaut la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que la salariée a adhéré au CSP, de sorte que le contrat de travail a été rompu d'un commun accord entre les parties.
La cour constate qu'il ne ressort pas des éléments versés aux débats la date exacte d'acceptation par la salariée du CSP, seul étant produit un document de Pôle Emploi relatif à l'admission à l'allocation de sécurisation professionnelle en date du 17 décembre 2019 faisant état de l'acceptation du CSP par Mme [J].
Il n'est pas discuté qu'aucun document portant à la connaissance de la salariée les motifs de son licenciement et l'ordonnance du juge commissaire ne lui a été envoyé, de sorte qu'il n'est pas démontré qu'elle ait eu connaissance antérieurement ou concomitamment à son acception du CSP desdits motifs.
En conséquence, il y a lieu de constater que lors de l'adhésion de la salariée au contrat de sécurisation professionnelle, il n'avait pas été satisfait à l'exigence d'information concernant le motif de la rupture.
Ainsi, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens tirés de la réalité de la motivation de la lettre de licenciement, du non-respect de l'obligation de reclassement, la cour juge, par infirmation du jugement entrepris, que la rupture du contrat de travail de la salariée est dépourvue de cause réelle et sérieuse faute de document contenant l'énonciation des motifs du licenciement économique remis avant ou concomitamment à l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié.
Mme [J], née le 14 décembre 1990, était âgé de 28 ans au jour de la rupture de la relation contractuelle. Elle avait acquis une ancienneté de 5 ans au sein de l'entreprise. Elle ne justifie pas de sa situation depuis la rupture de son contrat de travail se contentant d'établir qu'elle a perçu l'allocation de retour à l'emploi jusqu'en août 2021.
Compte-tenu de la date de la rupture du contrat de travail sont applicables les dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 modifiée par la loi du 29 mars 2018.
Selon ces dispositions si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l'entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de 5 années dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, l'article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 1,5 et 6 mois de salaire.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt.
2/ Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement
L'article L 1235-2 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, dispose en son dernier alinéa que lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Il se déduit de ce texte que lorsque le licenciement est jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'octroi d'une indemnité pour l'illégitimité du licenciement ne peut se cumuler avec une indemnité pour procédure irrégulière.
En conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la régularité de la procédure de rupture du contrat de travail, la salariée doit être déboutée de sa demande.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect du délai de prévenance par l'employeur pour la prise de congés payés imposés
La salariée soutient qu'en lui imposant le 20 septembre 2019 de poser des congés immédiatement d'une durée de 57 jours, l'employeur, n'a pas respecté le délai de prévenance et lui a causé un préjudice qu'il lui appartient de réparer par le versement de dommages et intérêts.
L'Unedic conclut au débouté de la demande soutenant qu'en vertu de son pouvoir de direction l'employeur peut imposer des congés à ses salariés et qu'il n'a en l'espèce commis aucun abus.
Sur ce ;
L'article D 3141-5 du code du travail dispose que la période de congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins deux mois avant l'ouverture de cette période.
L'article D 3141-6 du même code dispose que l'ordre des départs en congé est communiqué, par tout moyen, à chaque salarié un mois avant son départ.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'employeur a imposé à la salariée de prendre ses congés payés à compter du 20 septembre 2019 en la prévenant le jour même, que cette période de congés a été prolongée jusqu'à la date du licenciement soit 57 jours.
En ne respectant pas le délai de prévenance, l'employeur qui était nécessairement informé de la mise en oeuvre d'une procédure d'expulsion avant sa mise en oeuvre effective, a créé un préjudice à la salariée.
Ce préjudice sera réparé par l'octroi de 150 euros de dommages et intérêts, étant rappelé que la salariée ne conteste pas avoir perçu l'intégralité de son salaire durant la période considérée.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
4/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le mandataire judiciaire, ès qualités, est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
La salariée, qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, ne justifie pas des frais irrépétibles demeurés à sa charge. En conséquence, elle est débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort ;
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes du Havre en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Dit sans cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail de Mme [S] [J] ;
Fixe la créance de Mme [S] [J] dans la procédure collective de la société Badago aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce :
9 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail dépourvue de cause réelle et sérieuse,
150 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur du délai de prévenance relatif aux congés payés imposés ,
Déboute Mme [S] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure ;
Déboute M. [S] [J] de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Précise que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations ;
Déclare la présente décision opposable à l'Unedic délégation Ags Cgea de [Localité 4] qui sera tenue à garantie dans les limites prévues aux articles L.3253-6 à L 3253-18, D 3253-5 et D 3253-2 du code travail ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Me [V], ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente