Texte intégral
MINUTE N° 23/518
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 29 Juin 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/04128 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVTV
Décision déférée à la Cour : 01 Septembre 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE :
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme GREWEY, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme HERBO, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERBO, Président de chambre,
- signé par Mme HERBO, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE
Salarié de la SA [5], M. [R] [E] [D] a complété une déclaration de maladie professionnelle en date du 9 octobre 2017 pour une scapulalgie droite sur tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante, de la coiffe des rotateurs en y joignant un certificat médical initial établi par le Docteur [N] le 16 septembre 2017.
Il y a lieu de préciser que cette maladie a été prise en charge au titre du risque professionnel par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, la date de consolidation du salarié victime ayant été fixée au 30 septembre 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 14 % lui a été alloué, dont 2 % pour le taux professionnel, et ce à compter du 1er octobre 2018.
L'attribution de ce taux a été notifiée à l'employeur selon courrier du 25 mars 2019.
Contestant ce taux de 14 %, la SA [5] a saisi le 23 mai 2019 la commission médicale de recours amiable (CRA) de la CPAM du Bas-Rhin d'un recours dans la mesure où elle estimait l'attribution d'un tel taux non justifiée au regard des séquelles présentées par son salarié.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 20 novembre 2019, la SA [5] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg d'un recours contre la décision de rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 1er septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, devenu compétent, a statué comme suit :
- déclaré le recours de la société [5] recevable ;
- fixé à un taux de 9 % le taux d'incapacité permanente de M. [R] [E] [D] dans les rapports CPAM/employeur ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties le 2 septembre 2021 qui l'ont toutes deux réceptionnée le 3 septembre 2021.
Par requête déposée au greffe de la cour d'appel le 30 septembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin a interjeté appel du jugement précité.
Par ordonnance du 2 juin 2022, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du magistrat rapporteur du 11 mai 2023.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions du 25 octobre 2021, soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin demande à la cour d'appel de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé ;
- constater que son appel vise exclusivement le taux médical, ramené de 12 à 9 % par les premiers juges ;
- dire et juger que le médecin-conseil a justement évalué à 12 % les séquelles liées à la maladie professionnelle du 16 septembre 2017 de M. [R] [E] [D] ;
- constater que l'évaluation du Docteur [C] n'est pas de nature à remettre en cause le taux d'IPP de 12 % fixé par le médecin-conseil ;
En conséquence :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 1er septembre 2021 ;
- confirmer la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin ;
- condamner la société [5] aux entiers frais et dépens.
Elle précise tout d'abord que son appel vise exclusivement la minoration du taux médical de 12 à 7 % et non pas le coefficient professionnel de 2 %. Elle explique qu'après examen de l'assuré à la date de consolidation, le médecin-conseil a constaté que le salarié présentait une limitation douloureuse légère de plusieurs mouvements de l'épaule droite suite à la maladie professionnelle qu'il avait déclarée le 16 septembre 2017 au titre du tableau 57 sur un membre dominant, de sorte qu'un taux médical de 12 % avait été retenu.
Elle estime que les conclusions du Docteur [C] sont contestables d'autant plus que le médecin-conseil précise que la victime n'a pas repris son travail en tant que maçon puisqu'il a été mis en invalidité deuxième catégorie le 1er octobre 2018, soit le lendemain de sa consolidation. La caisse estime également que le barème est particulièrement clair pour une épaule dominante où il est indiqué que pour une limitation légère de tous les mouvements, il y a lieu de retenir un taux compris entre 10 et 15 % de sorte qu'il était tout à fait justifié que le médecin-conseil alloue un taux de 12 % dans la mesure où l'abduction dépasse les 90° alors que l'antépulsion ne le dépasse pas.
Elle estime, en conséquence, que les premiers juges ont adopté les conclusions du Docteur [C] sans prendre en compte les observations du médecin-conseil qui paraissaient pourtant particulièrement claires et de surcroît conformes au barème, ce qui n'est aucunement le cas des conclusions du médecin consultant.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement via le RPVA en date du 13 avril 2023, et soutenues oralement à l'audience, la SA [5] sollicite de la cour de :
- constater que le taux d'incapacité permanente partielle de 14 % attribué à son salarié par la caisse primaire d'assurance maladie n'est pas justifié ;
- ramener le taux d'incapacité permanente partielle de M. [E] [D] à un taux qui ne saurait dépasser les 9 % ;
En conséquence :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du triunal judiciaire de Strasbourg le 1er septembre 2021.
L'intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 9 % le taux d'IPP de son salarié.
Elle rejoint les conclusions des Docteur [H] et [C] et fait valoir que le taux de 14 % initialement fixé et attribué à la victime a été largement surévalué. Elle rappelle que le rapport d'évaluation des séquelles communiqué n'a apporté aucun élément sur la nature de l'affection professionnelle ni sur l'évolution de l'affection déclarée. Elle rappelle également que le barème indicatif d'invalidité dispose que l'épaule blessée doit toujours être examinée comparativement au côté sain et qu'en l'espèce cette comparaison fait défaut et qu'il en découle qu'on ne peut connaître la mobilité articulaire physiologique de la victime et ainsi interpréter les restrictions d'amplitudes retrouvées du côté blessé. Elle ajoute que l'examen du médecin-conseil a été effectué uniquement en mobilité active, soit en faisant appel uniquement à la bonne coopération du blessé. Elle regrette également qu'aucun test tendineux n'ait été réalisé, permettant de vérifier la pérennité de la tendinopathie.
Elle estime donc que c'est à juste titre que les premiers juges ont ramené à 7 % le taux alloué à la victime.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties, auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable.
Sur le taux d'incapacité permanente partielle :
Aux termes de l'article L.434-2, alinéa premier, du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R.434-31 du même code dispose en son dernier alinéa que le médecin conseil exprime dans un rapport son avis, au vu de ses constatations et de l'ensemble des éléments d'appréciation figurant au dossier.
Il est constant que le taux d'incapacité s'apprécie au regard des séquelles imputables à la maladie professionnelle constatées à la date de la consolidation.
Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur. Les séquelles rattachables à la maladie sont seules en principe indemnisables.
En l'espèce le médecin-conseil a fixé le taux d'IPP à 14 % dont 2% pour le taux professionnel en considération «d'une limitation douloureuse légère de plusieurs mouvements de l'épaule droite, côté dominant» et ce, selon notification du 25 mars 2019.
Pour ramener le taux d'incapacité proprement dit de 12 % à 7 %, les premiers juges se sont basés sur les conclusions du médecin consultant mandaté par leurs soins, le Docteur [C], ainsi que les conclusions du médecin de recours de la société, le Docteur [H], qui ont été intégralement reprises dans le jugement entrepris et auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé. Il sera toutefois rappelé que le Docteur [H] a estimé à 5 % le taux d'IPP idoine et que le Docteur [C] a, quant à lui, préconisé un taux de 7 %, qui a finalement été retenu.
Les premiers juges ont indiqué que contrairement aux préconisations du barème indicatif d'invalidité, les amplitudes de l'épaule douloureuse n'ont pas été mesurées de manière passive et n'ont pas été comparées à celles de l'autre épaule.
Il est constant que l'ensemble des médecins intervenus dans le cadre de la présente instance s'accordent à dire que la victime présente une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante, à l'épaule droite. Il ressort également de leur analyse que la victime présente une limitation particulièrement légère des mouvements, côté dominant.
S'il existe un accord sur ce point, il n'en demeure pas moins qu'aussi bien le Docteur [C] que le Docteur [H] relèvent tous deux des incohérences dans l'analyse du médecin-conseil, et regrettent que l'examen médical du salarié victime n'ait pas été mené conformément aux indications du barème indicatif d'invalidité. En effet, la cour rappelle, à ce titre, que si elle retient généralement pour une limitation légère de tous les mouvements un taux préconisé par le barème, soit compris entre 10 à 15 % pour l'épaule dominante, la condition prévue par ledit barème en sa rubrique « 1.1.2 Atteintes radiculaires », à savoir que les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain, n'ont pas été évalués par le médecin-conseil.
Ce dernier n'a pas plus donné de précisions quant à la mobilité articulaire de l'épaule en situation dite de « mobilité passive ».
Il s'ensuit que les données rapportées par le médecin-conseil sont trop imprécises et ne permettent pas une analyse fine des lésions, ce qui a conduit le Docteur [H] à se prononcer en faveur d'une périarthrite douloureuse séquellaire simple, qui justifiait selon lui un taux de 5 % uniquement. Le Docteur [C] avait quant à lui préconisé un taux de 7 %.
Le médecin-conseil a émis des observations en date des 8 avril 2021 et 17 septembre 2021 rappelant que le barème est particulièrement clair pour une épaule dominante avec limitation de tous les mouvements qui « vaut » selon son analyse un taux compris entre 10 et 15 %. Il rappelle également qu'il existe une périarthrite douloureuse pour lequel le barème indique : « aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera 5 % ». S'il fait lui aussi valoir qu'il existe des incohérences dans les conclusions du médecin consultant qui s'était fourvoyé en indiquant que le salarié avait repris le même métier à la consolidation alors même qu'il a été placé en invalidité de deuxième catégorie, cette erreur n'est cependant pas de nature à remettre en cause les constatations médicales.
Il ressort donc clairement des deux conclusions médicales que les limitations de mouvements de la victime sont particulièrement légères et qu'aucun élément n'a été produit par l'appelante pour contrecarrer cette analyse. Il n'est par ailleurs fait état d'aucun élément d'imagerie qui pourrait venir documenter l'ensemble et soutenir l'analyse du médecin-conseil.
Ainsi, au vu du rapport du Docteur [C] et de l'avis du médecin-conseil de la société, qui s'accordent sur l'existence d'une limitation très légère de certains mouvements de l'épaule dominante, que les analyses habituelles des mouvements par comparaison entre épaule saine et épaule malade pourtant imposées par le barème n'ont pas été effectuées, que l'examen du médecin-conseil n'a été effectué qu'en mobilité active, que de surcroît, les deux principaux mouvements -à savoir l'antépulsion atteint 90° et l'abduction 100° contre 170 °, la rotation externe de 35° sur 60° ainsi qu'une rotation interne à hauteur de L - étant conservés, étant observé que le barème indicatif d'invalidité retient en cas de limitation de tous les mouvements de l'épaule côté dominant un taux d'invalidité compris entre 10 et 15% qui ne saurait être retenu en l'espèce compte tenu des manquements ci-dessus soulignés, la cour considère que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du taux d'incapacité permanente de M. [E] [D] en le fixant à 7%, ce qui commande la confirmation du jugement entrepris à ce titre.
Sur les frais du procès :
Succombant à ses prétentions, la caisse primaire d'assurance maladie sera condamnée à supporter les dépens engagés à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement prononcé le 1er septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens de la procédure d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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