Cour de cassation, 04 juin 1997. 96-84.825
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.825
Date de décision :
4 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Thierry, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 3O mai 1996, qui a déclaré irrecevable comme tardif son appel du jugement rendu par le tribunal correctionnel de TOULOUSE le 27 février 1995 ayant révoqué un sursis avec mise à l'épreuve ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 498, 558 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré irrecevable comme tardif l'appel de Thierry X... contre le jugement contradictoire à signifier rendu le 27 février 1995 par le tribunal correctionnel de Toulouse ;
"aux motifs que Thierry X... a interjeté appel le 5 février 1996 d'un jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 27 février 1995, cette décision contradictoire ayant été régulièrement signifiée à mairie le 24 juillet 1995, (l'avis de réception prévu par l'article 558 du Code de procédure pénale ayant été retourné avec la mention "n'habite plus à l'adresse indiquée") ;
"alors qu'aux termes de l'alinéa 1 de l'article 558 du Code de procédure pénale "si l'huissier ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit concerne, il vérifie immédiatement l'exactitude de ce domicile"; qu'aux termes de l'alinéa 2 de ce texte, l'huissier doit mentionner ses diligences et constatations pour permettre au juge de vérifier que celles-ci sont suffisantes et qu'il résulte des mentions de l'exploit de signification figurant au dossier que l'huissier instrumentaire n'a fait aucune recherche notamment auprès du concierge et du voisinage pour vérifier que le domicile indiqué dans l'exploit "était bien celui de l'intéressé" ;
"alors que la signification de l'exploit à mairie n'est régulière et ne fait courir le délai d'appel qu'autant que l'exactitude du domicile de la personne concernée a été sérieusement vérifiée par l'huissier; que le retour de l'avis de réception prévue par l'article 556, alinéa 4, du Code de procédure pénale avec la mention "n'habite plus à l'adresse indiquée" suffit à établir la carence de l'huissier quant à la vérification du domicile de la personne concernée et que la cour d'appel, qui relevait expressément cette circonstance en l'espèce, ne pouvait, sans méconnaître le principe susvisé, considérer que la signification à mairie était régulière ;
"alors qu'aux termes de l'article 558, alinéa 2, la copie de l'exploit de signification doit être remise à la mairie, au maire, ou à défaut, à un adjoint ou à un conseiller municipal délégué ou au secrétaire de mairie; que la qualité de la personne qui a reçu l'acte doit pouvoir être contrôlée, tant par les juges du fond que par la Cour de Cassation, étant une condition essentielle de la validité de la signification à mairie et que l'exploit, qui fait mention de la remise d'une copie au "représentant municipal compétent", sans autre précision, ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer de la validité de la signification au regard des dispositions susvisées ;
"alors que l'original de l'exploit de signification doit impérativement comporter la signature de la personne à qui l'acte a été remis; qu'il s'agit là d'une formalité substantielle dont l'inobservation porte atteinte aux intérêts de la personne poursuivie et que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que l'exploit de signification est signé, en l'espèce, du seul huissier instrumentaire et ne comporte pas la signature du prétendu "représentant municipal compétent" ;
"alors que l'article 558, alinéa 3, impose à l'huissier d'informer sans délai l'intéressé de la remise de l'exploit à la mairie, par lettre recommandée avec avis de réception; que la remise à la poste de la lettre recommandée avertissant de la signification en mairie n'est pas une formalité extérieure de l'exploit lui-même et que dès lors, l'obligation prévue par la loi d'expédier "sans délai" n'est pas satisfaite lorsque cette expédition a lieu, comme en l'espèce, le lendemain de la signification" ;
Attendu qu'il ressort tant des énonciations de l'arrêt attaqué que des pièces de procédure que Thierry X..., non comparant devant le tribunal bien que régulièrement cité, a relevé appel le 5 février 1996 du jugement contradictoire signifié, en son absence, le 24 juillet 1995, à la mairie de son domicile, après que l'huissier eut procédé aux vérifications exigées par l'article 558 du Code de procédure pénale et adressé au destinataire de l'acte la lettre recommandée dans le bref délai fixé par ce texte, soit le lendemain 25 juillet 1995 ;
Qu'en constatant la tardiveté de l'appel ainsi formé, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 498, dernier alinéa, du même Code qui prévoit, en cette hypothèse, que le délai d'appel de 10 jours court à compter de la signification du jugement quel qu'en soit le mode ;
Qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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