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Cour de cassation, 30 octobre 1990. 89-16.120

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.120

Date de décision :

30 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Patrick X..., 2°/ Mme Dalila X..., 3°/ Mme Marthe Y..., retraitée, en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit de l'OPAC de Paris, dont le siège est à Paris (5e), 49, rue du Cardinal Lemoine, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, rapporteur, MM. Paulot, Gautier, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X... et de Mme Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'OPAC de Paris, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 75-I° de la loi du 22 juin 1982 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 1989), que l'Office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris (OPAC) a, le 18 avril 1984, donné un appartement à bail à Mme Y... qui l'a occupé avec sa fille mineure Célia ; que Mme Y... étant décédée le 9 mars 1985, la mineure est demeurée dans les lieux avec les époux X..., ses oncle et tante, cette dernière étant son subrogé tuteur ; que l'office a assigné les époux X... aux fins d'expulsion ; que Mme Marthe Y..., grand-mère et tutrice de l'enfant, est intervenue dans l'instance d'appel ; Attendu que pour décider que Mlle Célia Y..., sous la tutelle de Mme Marthe Y..., était occupante sans droit ni titre des locaux et pour ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, notamment les époux X..., l'arrêt se borne à énoncer qu'il est constant que la jeune Célia, née le 22 mars 1978, ne remplissait, à la date du décès de sa mère, aucune des conditions d'attribution des logements appartenant aux organismes d'HLM, exigées par le texte susvisé ; Qu'en statuant ainsi, par un motif qui ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne l'OPAC de Paris, envers les époux X... et Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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