Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/02119 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZYZ
Minute n° 23/00316
[Z]
C/
[F]
Jugement Au fond, origine Tribunal de proximité de SAINT-AVOLD, décision attaquée en date du 19 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 11-21-111
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 2]
Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [S] [F] Exploitant l'enseigne '[F] bâtiment'
[Adresse 3]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Par défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE':
En 2019, M. [V] [Z] a confié à M. [S] [F] exerçant sous l'enseigne '[F] bâtiment' la réalisation de travaux sur sa maison d'habitation située [Localité 1] à [Localité 5].
Par acte d'huissier du 8 mars 2021, M. [F] a fait citer M. [Z] devant le tribunal de proximité de Saint-Avold aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 6.500 euros au titre du solde des travaux et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement avant-dire droit du 28 septembre 2021, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire qui n'a jamais été réalisée faute de versement de la consignation par M. [F] et de refus de prise en charge des frais d'expertise par M. [Z].
Au dernier état de la procédure, M. [F] a maintenu ses demandes.
M. [Z] s'est opposé aux demandes et a sollicité la condamnation du demandeur à lui verser les sommes de 35.180,80 euros au titre des travaux de reprise des non façons et malfaçons, 3.000 euros au titre du matériel facturé et utilisé à d'autres fins par M. [F], 1.356 euros au titre des frais d'expertise privée, 7.500 euros au titre du préjudice moral et à lui restituer sous astreinte les remorques immatriculées [Immatriculation 4], leurs accessoires et l'intégralité des outils lui appartenant, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 19 juillet 2022, le tribunal de proximité de Saint-Avold a':
- condamné M. [Z] à payer à M. [F] exploitant à l'enseigne [F] bâtiment la somme de 6.500 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2021
- débouté M. [F] du surplus de sa demande
- débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles
- condamné M. [Z] à payer à M. [F] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 19 août 2022, M. [Z] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions hormis celle ayant débouté M. [F] du surplus de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions du 21 novembre 2022, il demande à la cour d'infirmer le jugement et de':
- prononcer la nullité du contrat conclu avec M. [F] selon devis du 31 juillet 2019 et du 1er septembre 2019 pour cause de dol et subsidiairement d'erreur
- condamner M. [F] à lui restituer les sommes de 24.480 euros et 15.180 euros au titre des sommes payées préalablement au jugement et 6.500 euros au titre des sommes payées au titre de l'exécution provisoire
- ordonner une expertise judiciaire, réserver ses droits et condamner M. [F] à régler 35.180,80 euros au titre des travaux de reprise
- condamner M. [F] à lui régler les sommes de':
' 3.000 euros au titre des matériels facturés et utilisés à d'autres fins
' 1.356 euros au titre des frais d'expertise amiable
' 7.500 euros au titre du préjudice moral
' 100 euros par mois et par remorque, soit 200 euros par mois depuis le 1er février 2020 jusqu'à la restitution de chacune des deux remorques, à titre d'indemnité d'utilisation
' 6.951 euros au titre des matériels qui se trouvaient dans les remorques et qui ont été conservés par M. [F]
- condamner M. [F] à lui restituer les remorques rouges et grises immatriculées ER 193 VR sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par remorque, passé quinze jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir
- déclarer M. [F] irrecevable et subsidiairement mal fondé en l'ensemble de ses demandes
- condamner M. [F] aux dépens d'instance et d'appel et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Sur la facture, l'appelant sollicite l'annulation des contrats d'entreprise signés avec M. [F] selon devis n°18 du 31 juillet 2019 et devis n°20 du 1er septembre 2019 pour dol aux motifs que l'intimé a fait l'objet d'une liquidation judiciaire en 2014 pour une activité de maçonnerie générale et de gros 'uvre du bâtiment, qu'il a ensuite créé une nouvelle société dont l'activité est la vente de plaques d'immatriculation et d'accessoires auto, qu'il n'est pas déclaré dans le cadre d'une activité professionnelle du bâtiment, qu'il l'a délibérément trompé quant à ses qualifications et l'objet de son activité, qu'il ne lui a transmis aucune attestation d'assurance professionnelle et que ces éléments constituent un dol. Subsidiairement, il soutient qu'il y a eu erreur sur les qualités substantielles puisqu'il pensait contracter avec une entreprise du BTP et bénéficier d'une assurance décennale alors que l'intimé n'est pas immatriculé ni assuré pour la réalisation de tels travaux.
Compte tenu de l'annulation des contrats, l'appelant conclut au rejet de la demande en paiement du solde de la facture et à la restitution de l'intégralité des sommes qu'il lui a versées y compris celle en exécution de la décision entreprise. Il sollicite également une expertise judiciaire pour déterminer les non-façons et désordres imputables à M. [F] et fixer le coût des travaux de reprise, sollicitant dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, le paiement d'une somme de 35.180,80 euros. Il s'estime en outre fondé à réclamer des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral du fait de la dissimulation par M. [F] d'une précédente liquidation judiciaire, de son absence d'immatriculation au RCS et de l'absence d'assurance pour les travaux.
Subsidiairement, l'appelant expose que l'intimé n'a pas réalisé les travaux dans les règles de l'art ainsi qu'il ressort de l'expertise privée qui relève de nombreux désordres, des surfacturations de travaux et la facturation de matériels qu'il avait lui-même fournis. Il ajoute que M. [F], qui n'a pas constitué avocat, ne produit aucune pièce à l'appui de ses demandes.
A titre reconventionnel, il sollicite la restitution de deux remorques et une indemnité d'usage exposant les avoir stationnées sur un emplacement de parking appartenant à M. [F] auquel il n'a plus accès suite à un différend entre eux, outre le remboursement des matériels contenus dans les remorques qui selon lui ont été conservés par l'intimé.
Par acte d'huissier du 9 décembre 2022 délivré selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, M. [Z] a fait signifier sa déclaration d'appel à M. [F] qui n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION':
Sur l'irrecevabilité des demandes
Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu'un bordereau récapitulatif des pièces annexé.
Il est constaté que si figure au dispositif de ses conclusions une demande tendant à l'irrecevabilité des demandes adverses, M. [Z] ne fait valoir aucun moyen à l'appui de cette fin de non recevoir et la cour ne relève aucun motif d'irrecevabilité, de sorte que la demande est rejetée.
Sur la nullité des contrats d'entreprise
Selon l'article 1130 du code civil, l'erreur et le dol vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
L'article 1137 du code civil indique que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou mensonges, ou la dissimulation d'une information déterminante. Aux termes de l'article 1132, l'erreur de droit ou de fait est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou celles du cocontractant.
La validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat et il appartient à celui qui soutient avoir été victime de dol ou d'erreur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, les pièces versées aux débats par l'appelant ne permettent pas de caractériser l'existence de man'uvres dolosives ayant vicié son consentement, alors que la seule production des extraits du Bodacc relatifs aux activités de M. [F] est insuffisante à démontrer en quelle qualité celui-ci s'est présenté à l'appelant et la tromperie alléguée. Il ressort seulement de ces pièces que l'intimé a déjà exercé dans le secteur du bâtiment et que son activité de ventes de plaques d'immatriculation et vente d'accessoires auto a débuté le 2 mai 2021 soit deux ans après la conclusion des contrats d'entreprise en 2019. Ce moyen est inopérant.
S'agissant de l'erreur, M. [Z] ne démontre pas plus que la qualité d'entreprise du bâtiment couverte par une assurance décennale ait été expressément ou tacitement convenue avec M. [F] et soit par conséquent entrée dans le champ contractuel. Aucune pièce n'est produite au soutien de ses allégations.
En conséquence l'appelant doit être débouté de sa demande d'annulation de la vente pour erreur ou dol et de sa demande subséquente de restitution des sommes versées dans le cadre du contrat d'entreprise.
Sur les demandes en paiement au titre des travaux
Sur l'existence de malfaçons et non-façons, il est rappelé que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties.
En l'espèce, l'appelant invoque l'existence de non façons et malfaçons affectant les travaux pour s'opposer à la demande en paiement de la facture et solliciter la restitution des sommes versées. Cependant il est constaté qu'il ne justifie pas de ses allégations alors que la liste des désordres qu'il a lui-même établie ne saurait constituer une preuve et que le rapport d'expertise non judiciaire non contradictoire réalisé à sa demande par M. [I], qui n'est corroboré par aucune autre pièce permettant de caractériser les griefs qu'il formule à l'encontre de M. [F], est sans valeur probante suffisante.
Il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
En conséquence, M. [Z] doit être débouté de ses demandes de paiement d'une somme de 35.180,80 euros au titre des travaux de reprise, d'une somme de 3.000 euros au titre des matériels qui lui ont été facturés et des frais d'expertise privée, le jugement étant confirmé de ces chefs. Il est en outre débouté de sa demande formée en appel de restitution des sommes versées.
Sur le solde des travaux, il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
En l'espèce, après avoir examiné les pièces produites et entendu les parties, le premier juge a relevé que les parties ne contestaient pas être liées par la signature des devis des 31 juillet 1er septembre 2019, que les cinq premières factures ont été réglées par M. [Z], qu'a été produit un décompte définitif du 13 septembre 2019 sur lequel M. [Z] a apposé sa signature précédée de la mention «'bon pour accord'», l'authenticité de la signature n'étant pas contestée et le décompte faisant apparaître un solde à régler de 6.500 euros déduction faite d'une remise de 10'%. Il est relevé que devant la cour, l'appelant ne conteste ni l'existence de ce document, ni sa signature.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation et eu égard à ce qui précède sur le rejet des demandes de l'appelant, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [Z] à verser à M. [F] une somme de 6.500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021.
Sur les autres demandes
Il résulte de l'article 1153 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en rejetant les demandes reconventionnelles de M. [Z]. En effet, les pièces produites par l'appelant, à savoir des photographies qui ne sont ni datées ni localisées, un courrier du 25 janvier 2021, des copies de carte grise qui sont peu lisibles comme exactement relevé par le premier juge et un listing en langue allemande non traduit, sont d'une valeur probante insuffisante pour démontrer comme allégué que M. [F] serait en possession de remorques et matériels lui appartenant et qu'il refuserait de lui restituer.
En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de restitution sous astreinte des remorques et accessoires et M. [Z] est débouté de ses demandes en appel de remboursement des matériels et paiement d'une indemnité d'utilisation.
Sur l'indemnisation du préjudice moral, il résulte de ce qui précède sur l'absence de dol ou erreur que M. [Z] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts puisqu'il ne rapporte la preuve ni d'une faute imputable à M. [F], ni d'un préjudice, ni d'un lien de causalité. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les dépens sont confirmées.
M. [Z], partie perdante, est débouté de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS':
LA COUR,
DEBOUTE M. [V] [Z] de sa fin de non recevoir tendant à l'irrecevabilité des demandes ;
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
- condamné M. [V] [Z] à payer à M. [S] [F] exploitant à l'enseigne [F] bâtiment la somme de 6.500 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2021
- débouté M. [V] [Z] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles
- condamné M. [V] [Z] à payer à M. [S] [F] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Y ajoutant
DEBOUTE M. [V] [Z] de ses demandes de nullité des contrats d'entreprise conclus avec M. [S] [F], d'expertise judiciaire, de condamnation de M. [S] [F] à lui restituer les sommes de 24.480 euros, 15.180 euros et 6.500 euros, à lui verser une indemnité mensuelle d'utilisation pour les remorques et la somme de 6.951 euros au titre des matériels ;
CONDAMNE M. [V] [Z] aux dépens'd'appel ;
DEBOUTE M. [V] [Z] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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