Cour de cassation, 26 juin 2019. 18-15.235
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.235
Date de décision :
26 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10408 F
Pourvoi n° H 18-15.235
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. B... S..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 décembre 2017 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme L... X..., domiciliée [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. S..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille dix-neuf.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. S...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à audition de l'enfant P... ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que le mineur a déjà été entendu par le tribunal de première instance le 11 septembre 2017 et qu'aucun élément nouveau n'a été porté à la connaissance de la cour depuis cette audition récente qui est, par ailleurs, conforme au contenu de sa lettre dans laquelle il demande une autre occasion de redire la même chose qu'il a dite, à savoir souhaiter vivre chez son père à Bora Bora ; que la cour constate qu'il serait contraire à l'intérêt de l'enfant de le réentendre compte-tenu du conflit parental extrêmement violent et perturbant qu'il subit et dans lequel il est, malgré lui, totalement instrumentalisé par ses deux parents, et notamment par son père ; que, dès lors, il s'en déduit qu'au coeur d'un réel conflit de loyauté envers son père, l'enfant, âgé de 8 ans, ne peut avoir une parole libre qui lui permette d'avoir le discernement nécessaire pour rendre une audition utile à son profit ;
1°) ALORS QUE la demande d'audition peut être formée en tout état de la procédure et même, pour la première fois, en cause d'appel ; qu'en se fondant, pour refuser de faire droit à la demande d'audition présentée par l'enfant P..., sur la circonstance qu'il avait déjà été entendu par le tribunal de première instance, la cour d'appel a violé l'article 338-2 du code de procédure civile.
2°) ALORS QUE lorsque la demande d'audition est formée par le mineur, le refus ne peut être fondé sur la circonstance que l'audition ne serait pas nécessaire à la solution du litige ; qu'en se fondant encore, pour refuser de faire droit à la demande d'audition dont l'enfant P... l'avait saisie, sur la circonstance qu'il demandait une autre occasion de redire ce qu'il avait déjà au tribunal de première instance sans faire état d'élément nouveau, la cour d'appel a violé l'article 338-4 du code de procédure civile.
3°) ALORS QUE lorsque la demande d'audition est formée par le mineur, le refus ne peut être fondé sur la circonstance que l'audition serait contraire à son intérêt ; qu'en se fondant enfin, pour refuser de faire droit à la demande d'audition présentée par l'enfant P..., sur la circonstance qu'en l'état du conflit parental qu'il subit, il était contraire à son intérêt qu'il soit entendu, la cour d'appel a violé l'article 338-4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la résidence habituelle de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents à compter du 31 mars 2018 à Papeete, une quinzaine sur deux, les 15 premiers jours du mois chez la mère et les 15 derniers jours du mois chez son père ;
AUX MOTIFS QU' à l'audience, M. S... indiquait qu'il n'était pas contre la garde alternée mais que la décision querellée était brutale en ce qu'elle fixait à partir du 1er janvier 2018 la résidence de son fils à Tahiti, alternativement chez sa mère et chez lui, ce qui ne lui permettait pas d'avoir le temps nécessaire de s'organiser, en obligeant l'enfant à changer brutalement son cadre vie ; qu'en conséquence, et au vu de ces observations, c'est par des motifs justes et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont dit que le rétablissement de la résidence alternée de l'enfant serait de nature à équilibrer les droits des deux parents dans l'intérêt supérieur de l'enfant, et que cette résidence alternée ne peut s'effectuer qu'à Papeete, seul lieu où Mme X... peut avoir un emploi alors que M. S... est en capacité d'exercer son activité d'intermédiaire de tourisme, en sa qualité de patenté de moniteur de plongée ou d'interprète en japonais, travaillant par support informatique ; que cependant, la résidence habituelle de l'enfant ne sera fixée alternativement au domicile des deux parents à Papeete, soit 15 jours par mois pour chacun selon les modalités précisées au dispositif, qu'à compter du 31 mars 2018 dans le but de ne pas changer brutalement le cadre de vie de P... et de permettre à M. S... de pouvoir s'organiser en conséquence ;
1°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances observer le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce où M. S..., s'il avait, à l'audience, indiqué, contrairement à ce qu'il avait soutenu dans ses conclusions d'appel, qu'il n'était pas contre une résidence alternée à Papeete, ne s'était toutefois pas exprimé sur les modalités d'une telle résidence, fixée par le jugement entrepris dont Mme X... sollicitait la confirmation sur ce point, à raison d'une semaine chez la mère et d'une semaine chez le père, la cour d'appel, en fixant la résidence de l'enfant chez sa mère les quinze premiers jours du mois et chez son père les quinze derniers jours du mois, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, a violé l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française.
2°) ALORS QUE dans toutes les décisions qui le concernent, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'en fixant la résidence de l'enfant les quinze premiers jours du mois chez la mère et les quinze derniers jours du mois chez son père, sans rechercher si l'intérêt supérieur de l'enfant imposait que la résidence alternée de l'enfant soit ainsi fixée à raison de quinze jours consécutifs alternativement chez la mère et le père, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3, § 1, de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant.
3°) ALORS en tout état de cause QU'en fixant la résidence de l'enfant les quinze premiers jours du mois chez la mère et les quinze derniers jours du mois chez son père sans s'expliquer sur cette périodicité, non demandée par les parties et distincte de celle retenue par les premiers juges, qui avaient fixé à une semaine sur deux la durée pendant laquelle l'enfant résiderait alternativement chez sa mère et chez son père, la cour d'appel a violé l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française.
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