Cour de cassation, 13 avril 1995. 94-41.514
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.514
Date de décision :
13 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Franck X..., entreprise Colis flash, domicilié 36 RN 133 à Finhan (Tarn-et-Garonne) en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 24 janvier 1994 par le conseil de prud'hommes de Montauban, au profit M. Kamel Y..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mars 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 604 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre une ordonnance de référé, rendue le 24 janvier 1994 par le conseil de prud'hommes de Montauban, et demande à la Cour de Cassation de déclarer que le contrat de travail de M. Y... n'a pas été rompu mais seulement suspendu et de le condamner à lui payer diverses sommes ;
Mais attendu que de telles demandes sont irrecevables devant la Cour de Cassation ;
Et attendu que M. X... n'invoque aucun moyen de cassation ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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