Cour de cassation, 07 avril 2016. 15-12.739
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-12.739
Date de décision :
7 avril 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 avril 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 561 F-P+B
Pourvoi n° H 15-12.739
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Guillaume Marceau, représentée par sa gérante Mme [M] [P], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [Z] [F], épouse [K], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à Mme [G] [F], domiciliée [Adresse 2],
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la SCI Guillaume Marceau, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mmes [Z] [K] et Mme [G] [F], l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 novembre 2014), que Mme [Z] [F] ayant fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de la SCI Guillaume Marceau (la SCI) sur le fondement d'un jugement d'une juridiction de proximité, la SCI a contesté cette mesure devant un juge de l'exécution ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer régulière la signification du jugement du 23 mars 2006 rendu par la juridiction de proximité de Chartres et de la déclarer irrecevable à contester la saisie-attribution du 21 décembre 2006 pratiquée à son préjudice par Mme [Z] [F] sur le fondement de ce jugement, alors, selon le moyen :
1°/ que toute signification faite au majeur en curatelle doit l'être aussi à son curateur, à peine de nullité ; qu'en conséquence, lorsque le représentant légal d'une personne morale est placé sous le régime de la curatelle, la signification qui lui est faite doit l'être aussi à son curateur ; qu'en jugeant régulière la signification à la SCI du jugement du 23 mars 2006 dès lors que celle-ci n'avait pas cessé d'être représentée par sa gérante qui n'était pas frappée d'une interdiction d'exercice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 467, alinéa 3, du code civil, ensemble les articles 117 et 118 du code de procédure civile ;
2°/ que toute signification faite au majeur en curatelle doit l'être aussi à son curateur, à peine de nullité ; qu'en conséquence, lorsque le représentant légal d'une personne morale est placé sous le régime de la curatelle, la signification qui lui est faite doit l'être aussi à son curateur ; qu'en jugeant irrecevable la contestation de la saisie-attribution du 21 décembre 2006 comme ayant été formée hors délai alors que l'omission de la signification au curateur est sanctionnée par la nullité pour irrégularité de fond, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 467, alinéa 3, du code civil, ensemble les articles 117 et 118 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le curateur d'une personne protégée à laquelle a été dévolue la fonction de gérant d'une société n'est pas investi du pouvoir d'assister la société, de sorte que la dénonciation de la saisie-attribution destinée à la SCI n'avait pas lieu d'être signifiée au curateur de sa gérante ;
Que par ce seul motif de pur droit, substitué à ceux critiqués après avis donné aux parties, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Guillaume Marceau aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Guillaume Marceau et la condamne à payer à Mme [Z] [K] et Mme [G] [F] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la SCI Guillaume Marceau
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré régulière la signification à la SCI Guillaume Marceau du jugement du 23 mars 2006 rendu par la Juridiction de proximité de CHARTRES, d'AVOIR déclaré la SCI Guillaume Marceau irrecevable à contester la saisie-attribution du 21 décembre 2006 pratiquée à son préjudice par Mme [Z] [F] sur le fondement de ce jugement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « il résulte de l'examen de l'acte délivré en son étude par Maître [R] huissier de justice associé à PARIS que le jugement susmentionné a été signifié le 5 décembre 2006 à "La SCI Guillaume Marceau, [Adresse 1] prise en la personne de son gérant y domicilié en cette qualité" ; qu'aux termes de l'article 690 du code de procédure civile, la notification d'un acte à une personne morale est faite au lieu de son établissement ; qu'en l'espèce, l'adresse du [Adresse 1] est bien celle du siège social de la SCI ainsi que cela résulte tant de son extrait Kbis à la date de la signification, lequel mentionne bien que la gérance est exercée par Mme [M] [P], que des constatations de l'huissier : "Le domicile étant certain, ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes : le gardien a confirmé le domicile ; personne n'est présent ou ne répond à mes appels" ; que l'extrait Kbis n'indique pas que Mme [P] fait l'objet d'une incapacité quelconque ; ainsi que c'est vainement que l'appelante croit pouvoir soutenir que la signification serait nulle car elle n'avait pas qualité à l'époque pour la recevoir ; qu'en effet, de tels effets ne sauraient ressortir de la seule mention en marge de son acte de naissance d'une inscription au répertoire civil, alors que la SCI, n'avait pas cessé d'être représentée par sa gérante, qui n'était pas frappée d'une interdiction d'exercice ; au surplus qu'il n'était pas démontré ni même soutenu qu'à la date de notification du jugement et de la dénonciation de la saisie, la SCI Guillaume Marceau faisait l'objet d'une radiation ou d'une liquidation, de sorte que la signification du jugement servant de fondement aux poursuites est valable ; par ailleurs que les assignations délivrées les 22 décembre 2006 et 2 janvier 2007 par la SCI Guillaume Marceau devant le juge de l'exécution en contestation et en mainlevée de la saisie ont été annulées par un jugement du 6 février 2007 aujourd'hui définitif ; que la saisie ayant été dénoncée le 26 décembre 2006, la contestation de la saisie litigieuse par la SCI Guillaume Marceau suivant assignation du 14 mars 2007, est irrecevable comme ayant formée hors délai ainsi que l'a justement énoncé le premier juge par des motifs que la Cour fait siens ; que le jugement doit être confirmé » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « il résulte des pièces versées aux débats que la saisie-attribution du 21 décembre 2006 a été dénoncée à la SCI Guillaume Marceau par acte du 26 décembre 2006 ; que la gérante de la SCI a expressément reconnu à l'audience avoir eu connaissance de cet acte de dénonciation, précisant l'avoir récupéré auprès de l'huissier de justice instrumentaire ; que cette connaissance en temps utile de la dénonciation résulte en outre des termes de l'assignation du 2 janvier 2007, annulée par le jugement du 6 février 2007, et également délivrée aux fins de mainlevée de la saisie litigieuse ; que toute contestation relative à une saisie-attribution doit, à peine d'irrecevabilité, être formée dans le délai d'un mois à compter de sa dénonciation, ainsi qu'il est dit à l'article 45 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ; qu'il ne peut dès lors être constaté que la SCI Guillaume Marceau est irrecevable à contester la saisie du 21 décembre 2006, le délai de contestation expirant le 26 janvier 2007 » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE toute signification faite au majeur en curatelle doit l'être aussi à son curateur, à peine de nullité ; qu'en conséquence, lorsque le représentant légal d'une personne morale est placé sous le régime de la curatelle, la signification qui lui est faite doit l'être aussi à son curateur ; qu'en jugeant régulière la signification à la SCI Guillaume Marceau du jugement du 23 mars 2006 dès lors que celle-ci n'avait pas cessé d'être représentée par sa gérante qui n'était pas frappée d'une interdiction d'exercice, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 467, alinéa 3, du Code civil, ensemble les articles 117 et 118 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE toute signification faite au majeur en curatelle doit l'être aussi à son curateur, à peine de nullité ; qu'en conséquence, lorsque le représentant légal d'une personne morale est placé sous le régime de la curatelle, la signification qui lui est faite doit l'être aussi à son curateur ; qu'en jugeant irrecevable la contestation de la saisie-attribution du 21 décembre 2006 comme ayant été formée hors délai alors que l'omission de la signification au curateur est sanctionnée par la nullité pour irrégularité de fond, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 467, alinéa 3, du Code civil, ensemble les articles 117 et 118 du Code de procédure civile ;
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