Cour de cassation, 12 mai 2016. 15-10.314
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-10.314
Date de décision :
12 mai 2016
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CIV.3
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2016
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 564 F-D
Pourvoi n° W 15-10.314
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Saveurs du soleil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [R] [S], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Brenot, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Brenot, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société Saveurs du soleil, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en référé (Paris, 18 septembre 2014), que M. [S], propriétaire d'un local commercial donné à bail à la société Saveurs du soleil, a délivré à celle-ci un commandement de payer visant la clause résolutoire puis l'a assignée en acquisition de cette clause ; qu'en cause d'appel M. [S] a signifié, après l'ordonnance de clôture, des conclusions dont la société Saveurs du soleil a demandé le retrait ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 784 du même code ;
Attendu que, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ;
Attendu que, pour admettre les conclusions signifiées par le bailleur après la clôture, l'arrêt retient que celui-ci n'a pu répondre en temps utile aux conclusions de la locataire et qu'il y a lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et de reporter la clôture au jour des plaidoiries ;
Qu'en statuant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la locataire de répliquer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Saveurs du soleil ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société Saveurs du soleil.
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et prononcé la clôture de l'instruction à la date des plaidoiries,
Aux motifs que « l'appelante, après avoir interjeté appel le 25 juin 2013, n'a conclu pour la première fois que le 3 janvier 2014, puis une seconde fois le 27 mai 2014, en présentant une argumentation nouvelle et en produisant de nouvelles pièces, dont l'intimé n'a pu prendre connaissance en temps utile pour assurer sa défense ; que des ces circonstances, il y a lieu de considérer que les conditions prévues à l'article 784 du code de procédure pour la révocation de l'ordonnance de clôture sont réunies ; qu'il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture et de reporter la clôture au jour des plaidoiries » (arrêt p 4 § 2) ;
Alors que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats, ou sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, dans la même décision, ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture, prononcé la clôture de l'instruction à la date des plaidoiries et statué au fond ; qu'en décidant ainsi de statuer au fond sans avoir ordonné la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 16 et 784 du code de procédure civile.
Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail à la date du 26 août 2012 et, en conséquence, d'avoir ordonné l'expulsion de la société Saveurs du soleil des lieux loués, fixé une indemnité d'occupation au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, et condamné la société Saveurs du soleil à payer à M. [S] la somme de 37.446,44 € au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation impayés au mois de mai 2013, avec intérêts ;
Aux motifs que « par acte du 25 juillet 2012, M. [R] [S] a fait délivrer à la SARL SAVEURS DU SOLEIL un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, d'un montant total de 14 660,34 euros, au titre des loyers des mois de février à juillet 2012 inclus (soit 6 x 2 381 euros), outre le montant d'un chèque impayé pour 171,73 euros et le coût de l'acte pour 202,61 euros ;
Qu'il n'est pas contesté par la société locataire que celle-ci ne s'est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d'acquisition des effets de la clause résolutoire ;
Considérant que l'appelante fait valoir que loin d'être redevable de loyers, charges et accessoires, elle est créancière du bailleur, qui aurait perçu indûment la TVA ainsi que des sommes réclamées à hauteur de 20 728,93 euros à la suite de calculs erronés de l'indexation prévue au bail ;
Qu'elle ajoute que les provisions sur charges de 300 euros mensuels ne sont pas dues durant les deux ans pendant lequel le local était inexploitable consécutivement à un incendie survenu le 30 octobre 2009, soit un indu de 7 200 euros pour cette période; qu'elle estime en outre que « rien ne vient justifier, eu égard à ce qui précède, que le dépôt de garantie de 7 320 euros, soit conservé par le bailleur » ;
Considérant, cependant, que la SARL SAVEURS DU SOLEIL n'a jamais contesté devoir la TVA et les sommes réclamées au titre de l'indexation et des provisions sur charges avant la présente instance d'appel ;
Que M. [S] expose sans être contredit être assujetti à la TVA pour y avoir opté en qualité de loueur de biens immobiliers, et verse aux débats un extrait répertoire SIRENE, concernant l'activité de location des locaux litigieux et des déclarations de TVA pré remplies à son nom adressées à l'administration fiscale ; que le bail commercial prévoit par ailleurs une clause de révision du loyer, l'appelante ne précisant pas en quoi le calcul effectué par le bailleur ne serait pas conforme aux stipulations contractuelles, tandis que le bailleur s'explique clairement sur les sommes dues ;
Que dans une lettre du 5 mai 2007, Mme [G] [W], gérante de la société SAVEURS DU SOLEIL, faisait état de ses retards de paiements, indiquant : « je sais que j'ai été condamnée à vous payer au 1er du mois, et j'ai respecté ceci quelques mois, mais seulement j'ai eu par la suite des problèmes financiers », et promettait de tenir son engagement dans les jours à venir ;
Qu'à la suite d'un commandement de payer visant la clause résolutoire du 9 septembre 2009, le juge des référés condamnait contradictoirement la preneuse à payer au bailleur la somme provisionnelle de 22.958,22 euros en deniers ou quittances sous réserve du bon encaissement des chèques de 2 381 euros, au titre des loyers et charges arriérés arrêtée au 30 septembre 2010 inclus et lui accordait la faculté de s'acquitter de cette somme en 22 versements mensuels, en suspendant les effets de la clause résolutoire ; qu'à l'audience devant ledit juge, la société locataire a sollicité des délais pour s'acquitter des loyers en proposant de verser des mensualités de 1 000 euros en sus des loyers courants, sans contester aucunement devoir les sommes réclamées ;
Que l'appelante n'a pas non plus contesté le principe et le montant des sommes réclamées par lettre recommandée du 22 avril 2013 comportant un décompte arrêté au 3 avril 2013 ;
Que pas davantage, à l'audience faisant suite à l'assignation introductive de la présente instance, Mme [G] [W], ès qualités, n'a discuté les sommes dues, mais qu'elle s'est au contraire « engagée à payer 17 000 euros dès que le bailleur lui aura restitué les chèques qu'elle lui avait remis mais pour lesquels elle n'a donné aucune précision et ensuite 500 euros par mois en sus du loyer courant » ;
Que si la société appelante justifie par la production de lettres d'assureur qu'un incendie a endommagé son local professionnel le 30 octobre 2009, la preuve du caractère inexploitable du local pendant deux ans n'est pas rapportée, dès lors que la lettre de l'assureur du 11 février 2011 fait référence à une information de l'avocat de la locataire selon laquelle les travaux relevant du syndic n'auraient toujours pas été réalisés à cette date, et que la lettre de Mme [W] adressée à l'assureur le 28 février 2011, dont l'envoi en recommandé n'est pas justifié, émane de la partie qui s'en prévaut sans qu'il soit justifié d'une quelconque information du bailleur au sujet de cet incendie ni de sa mise en demeure ou même de celle du syndic d'effectuer des travaux ;
Considérant, en conséquence, que les contestations formées par la preneuse ne rendent pas son obligation à paiement sérieusement contestable, de sorte que l'ordonnance entreprise mérite confirmation en toutes ses dispositions » (arrêt p. 4 à 6) ;
Alors que, d'une part, l'absence de contestation d'une somme réclamée par un cocontractant ne prive pas l'autre partie du droit de contester ultérieurement la somme demandée ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa décision, la cour d'appel s'est fondée sur l'absence de contestation par la gérante de la société Saveurs du soleil des sommes dues à M. [S], pour prétendre que la société ne pourrait plus les contester ; qu'en statuant par de tels motifs, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Alors que, d'autre part, la société Saveurs du soleil a, dans ses conclusions d'appel, contesté l'indice de révision retenu par M. [S] pour calculer son loyer ; qu'en décidant que M. [S] s'était expliqué clairement sur les sommes dues et en accueillant ses demandes, sans répondre au moyen invoquant l'application d'un indice qui n'était pas contractuellement prévu, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors qu'en outre, la preuve des faits juridiques peut être rapportée par tout moyen ; qu'en l'espèce, pour écarter l'argumentation de l'exposante selon laquelle les lieux n'avaient pas été exploitables pendant deux ans (concl. p. 6), la cour a relevé que la lettre de la gérante de la société exposante émanait de la partie qui s'en prévaut ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé l'article 1315 du Code civil ;
Alors qu'enfin, la société Saveurs du soleil a fait valoir que le dépôt de garantie devait lui être restitué ; qu'en rejetant cette demande, sans s'expliquer sur les conclusions sollicitant la restitution du dépôt de garantie, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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